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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 1994 ; qu'après avoir pris en charge cet accident au titre professionnel, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente partielle et attribué une rente au salarié à compter du 11 février 1996 ; que M. Y... a demandé communication du rapport médical d'évaluation des séquelles à la Caisse qui a rejeté cette demande au motif qu'elle devait être présentée devant les juridictions du contentieux technique la sécurité sociale ; que l'employeur a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de lui déclarer inopposable l'attribution d'une rente et d'ordonner à la Caisse de faire retirer de son compte par la caisse régionale d'assurance maladie le capital représentatif de la rente ; que le Tribunal s'étant déclaré incompétent au bénéfice du tribunal du contentieux de l'incapacité, M. Y... a formé un contredit qui été rejeté par la cour d'appel (Nîmes, 13 juin 2001) ;
Attendu que Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, la demande qui tend à voir déclarer inopposable à un employeur la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie ayant attribué à un salarié une rente accident du travail en raison de ce que cette décision non motivée a été prise sans que l'employeur ait été mis en demeure d'en apprécier le bien-fondé du fait du refus de la Caisse de lui communiquer les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa conviction, en particulier le rapport d'évaluation des séquelles prévu par l'article R.434-34 du Code de la sécurité sociale, ne soulève aucune contestation d'ordre technique, en l'occurrence d'ordre médical, mais uniquement une question de droit tirée de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'attribution de la rente est en conséquence de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction de droit commun de la sécurité sociale, et non du tribunal du contentieux technique, juridiction d'exception dont la compétence d'attribution s'apprécie de façon stricte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.142-1, L.142-3 et R.143-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que, d'autre part, le droit de toute personne à bénéficier d'un recours effectif, avec égalité des armes, à l'encontre des décisions de toute nature lui faisant grief n'est assuré qu'autant qu'est respecté le principe du contradictoire, seule garantie des droits de la défense devant être respectée en toutes circonstances, même lorsqu'il n'existe pas de texte spécial dans une matière déterminée qui en rappelle l'exigence, et non seulement lorsque le juge est déjà saisi mais avant même sa saisine, précisément pour donner à la partie intéressée les informations nécessaires lui permettant d'apprécier s'il y a matière à contentieux et si le juge compétent doit ou non être saisi ; que même en l'absence d'un texte spécial lui imposant de communiquer à l'employeur qui le demande le rapport d'évaluation des séquelles, la Caisse qui envisage d'attribuer une rente à la victime d'un accident du travail doit donc, préalablement à tout contentieux et à toute saisine du juge compétent, adresser à l'employeur qui le lui demande le rapport au vu duquel elle a fondé sa conviction, l'employeur ne pouvant se voir imposer l'obligation de saisir le juge compétent aux fins d'obtenir les informations nécessaires pour déterminer si cette saisine est ou non légitime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, de première part, qu'il résulte de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, seul applicable à la procédure de fixation de l'incapacité permanente partielle et du montant de la rente d'accident du travail, que la Caisse n'adresse à l'employeur que la copie de la décision motivée qui a été notifiée à la victime, et que seule celle-ci reçoit copie, si elle en fait la demande, du rapport médical d'évaluation des séquelles et des autres pièces médicales ;
Attendu, de deuxième part, que l'employeur peut faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que la cour d'appel qui a retenu que le recours de M. Y... avait pour objet de contester la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime et le montant de sa rente, a exactement décidé que la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale était seule compétente ;
Qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Philippe Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Philippe Y... à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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