Cour de cassation, 07 mai 1987. 83-45.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-45.850
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 1987
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Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1973 par la société Sédim Parfums Capucci par contrat conclu pour une durée de deux ans et quatre mois, renouvelable ensuite d'année en année à moins que l'une des parties décide d'y mettre fin en respectant un préavis de six mois ; que, par lettre du 17 juin 1976, la société a proposé à M. X... la reconduction de son contrat pour une durée indéterminée, la durée du préavis étant fixée à trois mois ; que M. X..., qui le 29 juin 1976 avait fait connaître à son employeur qu'il ne pouvait donner son accord aux modifications envisagées, est demeuré au service de l'entreprise ;
Attendu que la société Sedim Parfums Capucci fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le contrat de travail la liant à M. X... était un contrat à durée indéterminée comportant un préavis de six mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 9 de la loi du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée, qui a été violé par la Cour d'appel, excluait de son champ d'application les contrats conclus avant sa date de promulgation, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 1134 du Code civil, la Cour d'appel a refusé d'appliquer les termes d'une lettre en date du 17 juin 1976 par laquelle la société proposait de réduire le préavis de six mois à trois mois, étant précisé qu'en cas de désaccord, elle serait amenée à envisager la non-reconduction du contrat ; qu'il en résulte en effet qu'en l'absence de constatation d'un désaccord sur ce point et compte tenu de la reconduction, une novation était bien intervenue en ce qui concerne la durée du préavis ;
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'était exclue la faculté pour un employeur de demander la résolution judiciaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail, qu'en effet ce dernier texte n'exclut pas pour l'employeur la faculté d'intenter une telle action ;
Mais attendu que les énonciations critiquées contenues dans les motifs de l'arrêt attaqué ne sont pas reprises dans son dispositif ; que ces motifs ne peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation ; d'où il suit que le deuxième et le troisième moyens sont irrecevables ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil et la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat conclu entre la société SEDIM-Les Parfums Capucci et M. X... mentionnait l'indice hiérarchique 880 ; qu'ultérieurement l'employeur a signifié au salarié qu'il serait rémunéré à compter du 1er décembre 1979 sur la base de l'indice 550 correspondant, selon la convention collective, aux fonctions et aux responsabilités qui étaient les siennes ; que M. X..., malgré ses protestations, est resté au service de l'entreprise sans tenir le contrat pour rompu du fait de l'employeur ;
Attendu que pour décider que l'indice de M. X... était demeuré depuis son engagement celui de 880 et pour condamner en conséquence la société à lui verser un rappel de salaire, la Cour d'appel s'est bornée à se fonder sur la mention de cet indice portée sur le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les fonctions réelles exercées par le salarié depuis la notification à lui faite du changement d'indice hiérarchique, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen,
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a reconnu à M. X... l'indice hiérarchique 880 et ordonné une expertise pour calculer le montant des rappels de salaire, l'arrêt rendu le 28 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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