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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- La SCI Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de Germain Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 mai 2001 :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, transmise par télécopie, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 mai 2001 :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 3 mai 2001 à laquelle le prévenu était présent, qu'il a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu, le jeudi 10 mai 2001 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 15 mai 2001 l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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