Cour de cassation, 07 juillet 1992. 91-86.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.005
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 septembre 1990, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai au terme il sera autorisé à solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de trois mois de prison ;
" alors que, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel avait considéré qu'il paraissait équitable de condamner Y... à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; qu'ainsi la décision attaquée encourt la cassation pour contradiction " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée contre le prévenu par l'arrêt attaqué est assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans ;
Que l'omission dans la formule du dispositif du terme " sursis ", dont l'expression " place le prévenu sous le régime de la mise à l'épreuve " figurant dans le texte est indissociable, procède d'une erreur matérielle manifeste, susceptible d'être réparée selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, M. Jean Simon conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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