Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-10.752
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.752
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° W 21-10.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
Le groupement d'intérêt économique Taxis Radio de la ville de [Localité 9],"Taxis Grenoblois", dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-10.752 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dauphiné Taxi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Boutchicha Mechri Taxi, entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Cottaz Christian Taxi, entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Hilaire Frédéric Taxi, entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société Pellegrino Frédéric, entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Destoc Gaël Taxi, entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la société Michel Guillot Taxi, entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ au Syndicat professionnel des Taxis-Radios de la Ville de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du groupement d'intérêt économique Taxis Radio de la ville de [Localité 9],"Taxis Grenoblois", et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Taxis Radio de la ville de [Localité 9],"Taxis Grenoblois" aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique Taxis Radio de la ville de [Localité 9],"Taxis Grenoblois",
Le GIE Taxis radio de la ville de [Localité 9] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
accueilli les intimés dans leur déféré à l'encontre de l'ordonnance juridictionnelle du 17 septembre 2020 et d'avoir déclaré irrecevable son appel formé le 29 avril 2020 enregistré sous le numéro RG 20/1518 ;
ALORS QUE il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie
qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre
un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé ; que selon l'article 911-1, alinéa 3 du même code, la
partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 n'est plus recevable à former un appel
principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ; qu'il en
découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel par l'appelant – qui, faute d'avoir conclu dans les délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, fait encourir la caducité de la déclaration d'appel - ne fait pas obstacle à la formation d'un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que la première déclaration d'appel n'a pas été frappée de caducité par une ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part que le GIE n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, en sorte que sa première déclaration d'appel encourrait la caducité et d'autre part que cette caducité n'avait pas encore été prononcée tandis que le délai d'appel n'était pas expiré lorsque le second appel a été formé; qu'en déclarant irrecevable le second appel formé par le GIE au motif erroné qu'il
ne disposait pas d'un intérêt à former un nouvel appel tant qu'elle demeurait
saisie du premier, la cour d'appel a violé les articles 546, 385, 911-1, alinéa 3 et 905-2 du code de procédure civile ensemble et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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