jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise, Georgette, Fernande X..., épouse Y..., demeurant ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la Société parisienne des cafés, dont le siège social est ... (17e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société parisienne des cafés, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 1989), que Mme Y..., qui assistait son mari dans l'exploitation d'un fonds de commerce, a signé, ainsi que lui, un acte sous seing privé intitulé "engagement de paiement", par lequel elle a promis de rembourser une somme par mensualités à la Société parisienne des cafés (la société créancière) ; que cet engagement étant demeuré inexécuté, la société créancière a assigné Mme Y... en paiement ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que son engagement de paiement relatif aux dettes contractées par son mari pour les besoins de son commerce ne pouvait s'analyser que comme un cautionnement ; qu'un tel cautionnement devait respecter les exigences des articles 2015 et 1326 du Code civil et comporter, notamment, la mention manuscrite, en toutes lettres et en chiffres, de la somme cautionnée ; que la seule mention "lu et aprouvé comme ci-dessus" était à cet égard insuffisante, de sorte que l'obligation était nulle ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2015 et 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que l'acte du 26 octobre 1983 doive s'analyser comme un engagement principal, c'est-à-dire une reconnaissance de dette, cet acte sous seing privé unilatéral n'avait aucun caractère probant, comme ne comportant pas les mentions obligatoires exigées par l'article 1326 du Code civil ; qu'en déduisant de cet acte la preuve de l'engagement de payer prétendument contracté par elle, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 1341 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses écritures devant la cour d'appel, Mme Y... n'a pas soutenu que l'acte qui lui était opposé n'était pas probant et
que, si elle en a invoqué la nullité, elle s'est fondée sur ce que son consentement avait été "surpris" et non sur la qualification de
la convention, ni sur la violation des articles 1326 et 2015 du Code civil ; que le moyen est en conséquence nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en l'une et l'autre de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., envers la Société parisienne des cafés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard