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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.646

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 99-45.646 formé par : - la société Air France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de M. François B..., demeurant ..., 2 / de M. Yves C..., demeurant ..., 3 / de M. René T..., demeurant La Gladie, route de Salon, 13450 Grans, 4 / de M. Alain E..., demeurant 3, domaine du Bel Abord, 91380 Mazarin, 5 / de M. Michel P..., demeurant ..., 6 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Michel XF..., demeurant ..., 8 / de M. Francis F..., demeurant ..., 9 / de M. Dominique V..., demeurant ..., 10 / de M. Marc H..., demeurant ..., 11 / de M. Gildas K..., demeurant ..., 12 / de M. Jean-Michel Q..., demeurant ..., 13 / de M. Jean-Baptiste XB..., demeurant ..., 14 / de M. Dominique Z..., demeurant ..., "Le Paradis", 83320 Carqueiranne, 15 / de M. Philippe XC..., demeurant 3, Le Bois des Iles, 91820 Boutigny-sur-Essonne, 16 / de M. Patrick M..., demeurant ..., 17 / de M. Philippe XK..., demeurant 8, allée du Bois de l'Yvette, 78650 Chevreuse, 18 / de M. Jean XJ..., demeurant ..., 19 / de M. Jacky A..., demeurant ..., 20 / de M. Jean-Louis XL..., demeurant ..., 21 / de M. Guy XW..., demeurant ..., 22 / de M. Dominique XX..., demeurant ..., 23 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant 13, avenue du Bois Biquet, 78830 Bonnelles, 24 / de M. Colbert D..., demeurant 12, Tourret de Vallier, 77300 Fontainebleau, 25 / de M. Jean-Jacques XD..., demeurant ..., 26 / de M. Régis XG..., demeurant 14, cité du Panorama, 91600 Savigny-sur-Orge, 27 / de M. Jean XM..., demeurant ..., 28 / de M. Gérard O..., demeurant ..., 29 / de M. François XE..., demeurant Le Clos de la bergerie, route de Montsolonge, Cidex 151, 38290 Satolas-et-Bonce, 30 / de M. Jean-Jacques XY..., demeurant ..., 31 / de M. Pascal J..., demeurant ..., 32 / de M. Azad R..., demeurant 18, allée Bois Heude, 91800 Brunoy, 33 / de M. Jean U..., demeurant ..., 34 / de M. Hubert de N..., demeurant ..., 35 / de M. Jean-Louis XI..., demeurant ..., 36 / de M. Gilles XN..., demeurant ..., 37 / de M. Olivier G..., demeurant ..., 38 / de M. Philippe XZ..., demeurant ..., 39 / de M. Thierry XA..., demeurant ..., 40 / de Mme Francine S..., demeurant ..., 41 / de M. Pierre I..., demeurant 19, rue maréchal Joffre, 91510 Lardy, 42 / de M. XH..., demeurant ..., 43 / du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est ..., 44 / du Syndicat national des pilotes de l'aviation civile, 45 / du Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile (SNOMAC), 46 / du Syndicat national des pilotes de ligne Air Inter (SNPLAI), dont les sièges respectifs sont tous Centre 373, ..., 47 / du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; MM. B... et XL..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; MM. X..., G..., Mme S... et M. XE..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. XD..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; II - Sur le pourvoi n° C 00-43.748 formé par : - la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europe, en cassation de deux arrêts rendus les 24 septembre 1999 et 19 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : - de M. Dominique XH..., demeurant La L... Caron, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europe, de la SCP Monod et Colin, avocat de MM. B..., X..., G..., S..., XE..., XL..., XW..., XX..., Y..., D..., XD..., XG..., XM..., J..., R..., U..., XI..., XN..., XZ..., XA..., I..., de Me Capron, avocat de MM. Z..., XF..., F..., V..., H..., K..., Q..., XB..., M..., XK... et XJ..., de Me Blondel, avocat de M. O..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Air France de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. C..., T..., E..., P..., O..., XY..., de N... et XH..., le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), le Syndicat national des pilotes de l'aviation civile, le Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile (SNOMAC), le Syndicat national des pilotes de ligne Air Inter (SNPLAI) et le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-45.646 et C 00-43.748 ; Attendu que M. XH... et 33 autres salariés, engagés en qualité de pilotes par la compagnie Air Inter, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Air France, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour retard dans l'accès aux fonctions de commandant de bord et en réparation de préjudices divers ; Sur le moyen unique des pourvois formés par l'employeur, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 24 septembre 1999 et 19 mai 2000) de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour application fautive de la réglementation des brevets et licences de pilotes et des accords d'entreprise, alors, selon le moyen : 1 / que la terminologie applicable en matière de transport aérien figurant au chapitre 1er de l'annexe à l'arrêté du ministre des Transports et du ministre de la Défense du 31 juillet 1981 donne les définitions suivantes : "brevet : diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l'exercice de certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire ; licence : titre conférant officiellement le droit, pour une période déterminée, au titulaire du brevet, d'exercer à bord d'un aéronef les fonctions correspondant à ce brevet ; qualification : mention qui, portée sur une licence de personnel navigant, ouvre à son titulaire certaines modalités d'exercice des privilèges afférents à cette licence" ; que les articles 4 et 5 de l'arrêté du 28 octobre 1988 ont respectivement ajouté au chapitre IX de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 un paragraphe 9.7 et un paragraphe 9.8 ainsi libellés : "9.7 Le brevet de pilote de ligne avion est délivré, sur leur demande, aux titulaires du brevet de pilote professionnel de 1re classe avion. Toutefois, les privilèges de la licence correspondante sont limités pour l'exercice de la fonction de commandant de bord dans le transport aérien public aux avions dont la masse au décollage certifiée est inférieure ou égale à 20 000 kg ; 9.8 Le brevet de pilote de ligne avion est délivré à tout titulaire de brevet de pilote professionnel de 1re classe avion lorsqu'en outre, il a satisfait aux conditions prévues au paragraphe 4.2.1" ; que ce paragraphe 4.2.1 distingue les conditions de l'obtention du brevet de pilote de ligne avion et celles de l'obtention de la licence de pilote de ligne avion ; que, dès lors, en se référant systématiquement, pour juger fautive l'application par la compagnie Air Inter des dispositions précitées, à la notion de "pilote de ligne théorique" qui n'existe pas et dont le libellé ne veut rien dire au regard des dispositions légales, la cour d'appel a privé les arrêts attaqués de base légale au regard tant de l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1988 ayant ajouté le paragraphe 9.7 à l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981, que de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1988, par le paragraphe 9.7 qu'il a ajouté à l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981, a prévu que, sur leur simple demande, les titulaires du brevet de pilote professionnel de 1re classe avion pouvaient se voir délivrer le brevet de pilote de ligne avion, et ce sans aucune condition ; que dès lors, en affirmant, pour juger fautive l'application faite par la compagnie Air Inter de ces dispositions "que les pilotes professionnels de 1re classe pouvaient obtenir sur leur demande le brevet de pilote de ligne, sous réserve toutefois d'avoir satisfait à l'ensemble des conditions exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ligne avion, et notamment d'avoir satisfait aux épreuves théorique et pratiques propres à ce brevet", la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1990 modifiant l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 : "E- le paragraphe 9.7 est remplacé par le suivant : 9.7 Le brevet de pilote de ligne avion est délivré, sur leur demande, aux titulaires du brevet de pilote professionnel de 1re classe avion qui justifient d'au moins 1 500 heures de vol sur avion. Néanmoins, les privilèges de la licence correspondante sont limités pour l'exercice de la fonction de commandant de bord dans le transport aérien public aux avions dont la masse au décollage certifiée est inférieure ou égale à 20 000 kg tant que son titulaire n'a pas réussi l'épreuve spécifique d'anglais, suivi l'instruction et satisfait aux épreuves pratiques prévues par l'arrêté fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne avion. - le paragraphe 9.8 est supprimé" ; qu'il ne résulte nullement de ces dispositions, ni que l'arrêté du 28 octobre 1988 imposait aux pilotes professionnels de 1re classe, titulaires de plein droit du brevet de pilote de ligne, de passer les épreuves théoriques du brevet avant d'accéder au stage pratique, ni donc qu'elles-mêmes auraient supprimé une telle obligation ; que dès lors, en affirmant, pour juger fautive l'application faite par la compagnie Air Inter de l'arrêté du 28 octobre 1988, que "ce n'est que l'arrêté du 16 mai 1990, applicable à partir du 15 juin 1990 qui a dispensé cette catégorie de pilotes de l'obtention du pilote de ligne théorique jusqu'alors nécessaire à l'accès au stage pratique de pilote de ligne", la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1988 ayant ajouté le paragraphe 9.7 à l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981, l'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1990 ayant modifié ledit paragraphe et l'article 1147 du Code civil ; 4 / que le paragraphe 9.7 ajouté à l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 par l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1988 donnait aux navigants titulaires du brevet de pilote professionnels de 1re classe la possibilité de se voir délivrer de plein droit le brevet de pilote de ligne avion ; que si ce texte ajoutait que les privilèges de la licence correspondante étaient limités pour l'exercice de la fonction de commandant de bord dans le transport aérien public aux avions ayant une masse au décollage n'excédant pas 20 tonnes, il ne privait pas les intéressés de la possibilité de lever cette restriction en satisfaisant en outre au stage pratique et d'obtenir la licence correspondante avec tous ses effets, comme tout autre navigant souhaitant accéder à la fonction de commandant de bord sur des appareils d'une masse au décollage supérieure à 20 tonnes, dès lors que l'obtention de plein droit du brevet de pilote de ligne les avait seulement dispensés des épreuves théorique ; que, dans ces conditions, la compagnie Air Inter ne pouvait se voir imputer à faute d'avoir mis en stage pratique de pilote de ligne 15 pilotes professionnels de 1re classe non titulaires du brevet de pilote de ligne, dont la vocation à devenir commandant de bord était dès lors légitime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1988 ayant ajouté le paragraphe 9.7 à l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 et l'article 1147 du Code civil ; 5 / que, subsidiairement, pour juger que la compagnie Air Inter n'avait pas respecté l'accord d'entreprise du 28 septembre 1989 qui assurait "l'exclusivité de la mise en stage pratique de pilote de ligne (conditionnant en fait l'accès aux fonctions de commandant de bord) aux seuls titulaires des épreuves théoriques du pilote de ligne théorique", la cour d'appel a refusé d'admettre que les navigants titulaires du brevet de pilote professionnel de 1re classe, qui se voyaient délivrer de plein droit le brevet de pilote de ligne en application du paragraphe 9.7 ajouté à l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 par l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1988 étaient ipso facto dispensés des épreuves théoriques de ce brevet ; que ce faisant, elle a violé les textes précités, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 6 / qu'en toute hypothèse, ayant elle-même constaté que l'accord d'entreprise du 18 juillet 1990 avait conféré un effet rétroactif au critère de la date d'entrée dans la compagnie Air Inter, retenu pour déterminer l'ordre d'accès aux stages pratiques de pilote de ligne pour les navigants qui, titulaires du brevet de pilote professionnel de 1re classe, n'avaient pas satisfait aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne, la cour d'appel ne pouvait considérer que la compagnie aérienne avait commis une faute en appliquant ce critère d'ancienneté pour faire accéder à des stages de pilote de ligne au début de l'année 1990 quinze pilotes professionnels de 1re classe se trouvant dans cette situation ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en application de l'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1990, les pilotes professionnels de 1re classe, nouvellement détenteurs du brevet de pilote de ligne en vertu de ce texte, ne pouvaient accéder aux fonctions de commandant de bord sur avions d'une masse maximale au décollage supérieure à 20 tonnes qu'à la condition d'avoir subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen de pilote de ligne, ce qui dispensait, de fait, ces pilotes de l'examen théorique pour l'accès au stage pratique de pilote de ligne, la cour d'appel a constaté qu'avant même l'entrée en vigueur de ce texte, l'employeur avait envoyé des pilotes professionnels de 1re classe en stage pratique bien qu'ils ne remplissaient pas, à cette époque, les conditions pour accéder audit stage, faute pour eux d'avoir subi avec succès les épreuves de l'examen théorique de pilote de ligne, et cela au détriment de pilotes qui avaient réussi cet examen théorique et avaient vocation, à ce titre, à accéder à ces stages ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'en anticipant ainsi l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation régissant la délivrance des brevets et licences de pilotes, l'employeur avait commis une faute qui avait causé aux salariés ayant subi avec succès les épreuves de l'examen théorique au brevet de pilote de ligne un préjudice de carrière, en retardant leur accès aux fonctions de commandant de bord, dont elle a souverainement évalué la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par M. XD... : Attendu que les deux moyens du pourvoi incident de M. XD... ont été rejetés par l'arrêt rendu ce jour sur le pourvoi n° J 99-45.691 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés par la société Air France ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de M. XD... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à MM. Z..., XF..., F..., V..., H..., K..., Q..., XB..., M..., XK... et XJ..., chacun, la somme de 1 000 francs ou 152,45 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. XD... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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