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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-16.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-16.825

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... au Roi, à Bourges (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Hubert, Paul, Marie Z..., 2°) de Madame Annick, Louise Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ... au Roi, à Bourges (Cher), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'en constatant que le treillage en bois appliqué contre le mur séparatif constituait une surélévation de clotûre et non un espalier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-06 | Jurisprudence Berlioz