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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-17.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.483

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société T2A, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 23 avril 1998) que la société Teinturerie Apprêts des Alpes (T2A) ayant été, sur déclaration de cessation des paiements, mise en redressement judiciaire le 19 janvier 1996, avec fixation au même jour de la date de cessation des paiements, le Tribunal a prononcé à l'encontre de M. Y..., dirigeant de cette société, une condamnation au paiement des dettes sociales à concurrence de 2 000 000 francs ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement et évoqué, a prononcé la même condamnation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis des fautes de gestion et de l'avoir condamné à payer la somme de 2 000 000 francs à M. X..., administrateur judiciaire de T2A, alors, selon le moyen : 1 / que seule la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut conduire le dirigeant de droit ou de fait de la société à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif ; qu'en reprochant à M. Y... d'avoir laissé "augmenter la créance de la société T2A sur un débiteur insolvable" sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée (concl. Signifiées le 27 février 1998, p.8 et 9), si M. Y... n'avait pas accompli toutes les diligences dès lors qu'après avoir procédé à la réduction du solde du compte client de la société Sitel Maille au cours du premier trimestre 1995, M. Y... avait obtenu de cette société un engagement de régler les sommes restant dues à la société T2A correspondant simplement à deux mois de chiffres d'affaires de celle-ci, assorti d'un nantissement sur le stock de tissu détenu par la société T2A puis avait immédiatement saisi le président du tribunal de commerce de Grenoble, à la suite du rejet des deux traites émises par la société Sitel Maille, aux fins de voir attribuer judiciairement à la société T2A le stock de tissus ainsi mis en gage et évalué par le juge à la somme de 833 955,70 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que seule la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut conduire le dirigeant de droit ou de fait de la société à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif ; qu'en reprochant à M. Y... d'avoir bénéficié à compter de septembre 1995 d'une rémunération qui n'était pas compatible avec l'état financier de la société T2A sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée (concl. signifiées le 27 février 1998, p.11 et 12), si l'octroi d'une rémunération de 100 000 francs HT par mois votée par le conseil d'administration de la société T2A, n'était aucunement constitutive d'une faute de gestion imputable à M. Y..., son bénéficiaire, dès lors que celui-ci n'avait touché jusqu'alors aucune rémunération, ceci depuis janvier 1994, qu'il s'agissait d'une rémunération en honoraires et non en salaires, que cette rémunération n'avait été perçue que durant trois mois jusqu'en novembre 1995 puis suspendue à l'initiative unilatérale de M. Y... ceci alors même que la société T2A n'était pas encore en état de cessation des paiements, ainsi qu'en avait décidé le tribunal de commerce de Grenoble le 26 juillet 1996, et qu'enfin le solde créditeur du compte courant de M. Y..., s'élevant à 55 200 francs, venait en tout état de cause en déduction des rémunérations perçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que seule la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut conduire le dirigeant de droit ou de fait de la société à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif ; qu'en reprochant à M. Y... la signature de deux conventions conclues le 12 juin 1994 et le 2 février 1995 entre la société T2A et M. Z..., sans caractériser l'intérêt personnel, direct ou indirect, de M. Y... à la signature de ces deux conventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / que seule la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut conduire le dirigeant de droit ou de fait de la société à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif ; qu'en reprochant à M. Y... l'intervention des sociétés Alpes invest et Pargefi dans la gestion de la société T2A sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée (concl. Signifiées le 27 février 1998, p.12 et 13) si, d'une part, la société Alpes invest n'avait injecté dans la trésorerie de la société T2A une somme de 500 000 francs en octobre 1995, bien supérieure au montant total de la redevance qui lui avait été initialement attribuée pour toute l'année 1995, et si, d'autre part, la rémunération versée à la société Pargefi à compter d'octobre 1995, n'avait pas été la juste contrepartie de l'exécution effective de la mission confiée à celle-ci, d'où il résultait que les interventions des sociétés Alpes invest et Pargefi avaient bénéficié à la société T2A, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y..., dirigeant de T2A, qui avait assuré, jusqu'au mois d'août 1995, la gestion de la société Sitel Maille dont la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 1995, avait connaissance que la créance de la première sur la seconde, débiteur insolvable, ne cessait d'augmenter, alors que la garantie prise sur cette créance n'était pas suffisante ; qu'il retient encore que la situation financière de T2A, au moment où l'un de ses principaux clients lui faisait défaut, n'autorisait pas la rémunération mensuelle de 100 000 francs HT que M. Y... s'est fait consentir, à compter du 1er septembre 1995 ; qu'il relève enfin que l'activité, objet du contrat d'entreprise confié à M. Planchou, rémunérée à concurrence de 148 000 francs, n'avait pas de réelle efficacité et que la charge financière résultant de la rémunération de 3,5 % assise sur le chiffre daffaires consentie à la société Alpes invest, contrôlée par M. Y..., en contrepartie d'une activité non justifiée, était insupportable pour T2A, tout comme l'intervention rémunérée de la société Pargefi, également dirigée par M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, a caractérisé les fautes de gestion de M. Y... ayant contribué à l'insuffisance d'actif et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce en condamnant ce dernier au paiement de partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société T2A ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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