Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 2003. 01-11.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.884

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la Mutualité de la fonction publique s'est portée caution solidaire des époux X... pour garantir le remboursement d'un prêt que la Société générale leur a consenti le 23 octobre 1989 ; que par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 12 septembre 1997, la créance de la Société générale à l'encontre des époux X... a été arrêtée à la somme de 510 935,30 francs dans le cadre d'une procédure de surendettement ; qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation (Civ. 1 3 mars 1998 Bull. n° 82) la Mutualité de la Fonction Publique, qui avait réglé la somme de 805 571,50 francs à la Société générale en exécution de son engagement de caution, a obtenu de cette dernière quittance subrogative pour ce montant ; que l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2001) a condamné les époux X... au paiement des sommes réglées par la Mutualité de la fonction publique ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu considérer qu'il n'apparaissait pas que lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu le 3 mars 1998 par la Cour de Cassation, la Mutualité de la fonction publique ait opposé une résistance abusive ; qu'ensuite les dispositions de l'article 2028, alinéa 2 du Code civil qui ne concernent que les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur, à compter de ces versements, ne s'appliquent pas aux intérêts payés par la caution au créancier et dont le remboursement est du à titre principal; que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui au surplus ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-08 | Jurisprudence Berlioz