Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-80.374
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.374
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E... Emmanuel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 9 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné Philippe Y... à payer à Emmanuel E... la seule somme de 28 711, 30 francs à titre de solde indemnitaire en réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 15 janvier 1994 ;
" aux motifs propres que la Cour n'est saisie que des demandes formées en première instance, lesquelles n'ont pas été étayées par une contre-expertise qui a été refusée par le tribunal le 28 mars 1997 ; que la partie civile s'est desistée de son appel dont la Cour lui a donné acte par arrêt du 13 novembre 1997, rendant définitive à son égard la décision du 28 mars 1997 ; que l'expert a fait une description complète et précise des lésions subies par la victime ; que ses conclusions méritent d'être homologuées, et que la demande subsidiaire de nouvelle expertise présentée par la victime sera rejetée ; qu'au vu des constatations médicales et des pièces justificatives versées aux débats, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour établir que les premiers juges ont fait une évaluation exacte et équitable du préjudice subi par la victime ;
qu'il convient de confirmer l'intégralité des sommes allouées ;
" et aux motifs des premiers juges que, selon le rapport d'expertise médicale du Docteur Z..., la victime a subi, lors de l'accident de janvier 1994, un traumatisme crânio-facial ; qu'après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur spécialiste en orthopédie et traumatologie (M. B...), l'expert a conclu à l'absence de relation certaine entre cet accident et la nécrose fémorale de la hanche droite présentée par Emannuel E... en février 1995 ; que les conclusions de l'expert sont (...) ; que Emmanuel E..., estimant que ce problème de hanche était en rapport avec l'accident, a sollicité une contre-expertise qui lui a été refusée par un jugement du 28 mars 1997 ; que par la suite, il a été examiné par le Docteur X... dans le cadre d'un accord entre la MACIF, assureur de Philippe Y..., et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon ; que les conclusions sont différentes de l'expertise judiciaire en ce qu'il est retenu une imputabilité à l'accident de la nécrose fémorale et que l'évaluation du préjudice est évidemment différente ; que cependant ce rapport n'est pas opposable au tribunal et qu'il ne saurait donc être homologué ni servir de base à la décision judiciaire ; qu'il y a donc lieu de liquider le préjudice de Emmanuel E... conformément au rapport du Docteur Z...;
1/ " alors que le juge répressif est tenu d'apprécier la valeur probante des rapports d'expertise officieux régulièrement produits devant lui, lesquels lui sont opposables ; qu'en refusant de tenir compte des critiques adressées au rapport d'expertise, judiciaire, déduites d'un rapport officieux, pour la raison que celui-ci lui était inopposable et qu'un précédent jugement avait refusé une contre-expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2/ " alors que l'appréciation du préjudice subi par la victime d'une infraction ne saurait être déduite de motifs contradictoires ; qu'en écartant toute indemnisation de la nécrose osseuse dont souffrait Emmanuel E..., tout en admettant la créance des caisses de sécurité sociale, en ce qu'elle comprenait des prestations liées à cette nécrose, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et, partant, s'est contredite, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait l'indemnité réparant le préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, qui n'avaient pas contesté l'étendue du recours du tiers payeur, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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