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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-04.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-04.043

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Cyrille Y..., 2 / Mme Carla de Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., 2 / de la société HLM Interprofessionnelle de la région parisienne, société anonyme, dont le siège est ... la Forêt, 3 / de la société Credicom, société anonyme, dont le siège est 91, cours des Roches, 77186 Noisiel, 4 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Cétélem, société anonyme, dont le siège est Fremicourt RJC, ..., 6 / de la Trésorerie municipale de Cherbourg, dont le siège est ..., 7 / de la société des paiements Pass, dont le siège est ..., 8 / de la société Duriau Letellier, société en nom collectif, dont le siège est ..., 9 / de la société Crédit agricole, société anonyme, avenue de Paris, dont le siège est 50000 Saint-Lô, 10 / de la compagnie Gan Assurance, dont le siège est Tour Gan, Cedex 13, 92082 Paris la Défense, 11 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ..., 12 / du Trésor public, dont le siège est ..., 13 / de la société Seccam, Ecole de Conduite, société anonyme, dont le siège est ..., 14 / de l'ASSEDIC de Basse Normandie, dont le siège est ..., 15 / de Mme Pierre Y..., 16 / de Mme Pierre Y..., demeurant ensemble le Gros Chêne, 50390 Nehou, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité d la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Caen, 5 septembre 1996) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a arrêté le plan d'apurement de leurs dettes ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement des débiteurs et des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz