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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/02957
Ordonnance (No 10/04223)
rendue le 08 Février 2011
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : HA/CG
APPELANTE
Madame Nathalie X...
née le 27 Janvier 1971 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/05563 du 31/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Francis Victor Z...
né le 01 Juin 1969 à MAZINGARBE (62670)
demeurant ...
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP GODIN GRILLET HONNART HISBERGUES, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/05647 du 31/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Francis Z... et Nathalie X... se sont mariés le 12 mai 2007 à LEERS sans contrat préalable et trois enfants dont l'aîné est devenu majeur sont issus de leur union :
- Jonathan né le 6 août 1993,
- Sébastien né le 21 janvier 1995,
- Anaïs née le 4 juillet 1996.
Sur requête en divorce présentée par le mari, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VALENCIENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation le 8 février 2011 au terme de laquelle il a essentiellement :
- attribué à Francis Z... la jouissance du domicile conjugal D'HAVELUY assortissant celle-ci de la gratuité,
- fixé la résidence habituelle des trois enfants (Jonathan étant alors encore mineur) chez leur père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement "uniquement à l'amiable",
- dispensé Nathalie X... de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison de son état d'impécuniosité,
- débouté Nathalie X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux,
- dit que Nathalie X... assurera le remboursement du prêt COFIDIS par échéances mensuelles de 240 €,
- Dit que Francis Z... assurera le remboursement du prêt immobilier par échéances mensuelles de 649 €,
"Sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial".
- Condamné Francis Z... à verser à Nathalie X... une somme mensuelle de 120 € "à titre de contribution au remboursement du prêt COFIDIS",
- Attribué à Nathalie X... la jouissance gratuite du véhicule commun.
Nathalie X... a interjeté appel général de cette décision le 29 avril 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2011, limitant sa contestation au rejet de sa demande de pension alimentaire pour elle-même, à la fixation de la résidence des enfants et à l'obligation alimentaire de leur père à leur égard, elle demande à la cour, par infirmation de ces chefs :
- de condamner Francis Z... à lui payer au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle de 200 €,
- d'ordonner le transfert de Sébastien et d'Anaïs à son domicile,
- d'attribuer au père un droit de visite et d'hébergement "uniquement à l'amiable",
- de condamner encore Francis Z... à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 155 € pour chacun de leurs deux enfants Sébastien et Anaïs.
Elle demande encore à la cour, par infirmation, de condamner Francis Z... à lui restituer "la somme de 2266 € ou tout au moins la moitié de cette somme soit 1133 € au titre des sommes indûment perçues par l'intimé".
Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 8 novembre 2011, Francis Z... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise et le rejet de l'ensemble des prétentions de son épouse.
SUR CE :
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de constater que Jonathan est devenu majeur le 6 août 2011 de sorte que l'appel (général) du chef de l'autorité parentale le concernant est devenu sans objet ;
Attendu que ne sont pas contestées par ailleurs les autres dispositions de l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives à la fixation de la résidence des enfants mineurs et aux conséquences de celles-ci quant au droit de visite et d'hébergement et à l'obligation alimentaire parentale et enfin au rejet de la demande de pension alimentaire formulée par Nathalie X... au titre du devoir de secours entre époux de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;
Attendu qu'il y a lieu de souligner que c'est en plein accord avec les parties que le premier juge a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, dispensant Nathalie X... de toute pension alimentaire pour ceux-ci et disant qu'elle exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement ;
Que ces dispositions ont été manifestement exécutées jusqu'à ce que Sébastien et Anaïs devenus de grands adolescents de 16 et 15 ans ont souhaité vivre chez leur mère sans que leur père ne s'y oppose ;
Attendu que les mesures ainsi prises à l'égard de Sébastien et Anaïs n'ont pas été contestées jusqu'à cette date ;
Qu'elles étaient conformes à l'intérêt des enfants et qu'elles doivent être dès lors également confirmées ;
Attendu qu'il est constant cependant que le 29 septembre 2011 Sébastien et Anaïs ont intégré le domicile de leur mère en plein accord avec leurs parents ;
Qu'au vu d'une déclaration de main courante établie à cette même date, Francis Z... a indiqué au service de Police qu'il s'agissait là de leur désir et qu'il consentait à les laisser partir précisant qu'il allait faire régulariser cette situation en justice ;
Attendu qu'il apparaît évidemment souhaitable de prendre en considération le désir ainsi exprimé par de grands adolescents et le consentement de leurs parents à cet égard ;
Qu'il y a lieu dès lors, statuant par dispositions nouvelles, de transférer la résidence habituelle de Sébastien et Anaïs au domicile de leur mère à compter du 29 septembre 2011 ;
Attendu que depuis cette date le père a exercé amiablement son droit de visite et d'hébergement sans que cela ne semble avoir posé de difficulté particulière ;
Que Nathalie X... demande que cette situation puisse se poursuivre à l'avenir et que Francis Z... n'a émis quant à lui aucune objection particulière à cet égard ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de dire que le père exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants mineurs ;
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Attendu que Nathalie X... ne travaille pas et qu'au vu d'une notification de la CAF de ROUBAIX-TOURCOING elle perçoit un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 404 € ;
Qu'au terme d'une décision non contestée de l'ordonnance entreprise elle est tenue au remboursement d'un prêt COFIDIS à hauteur d'une somme mensuelle de 120 € compte tenu de la contribution du même montant que doit lui verser son époux conformément à une autre disposition non contestée de l'ordonnance déférée ;
Attendu qu'elle se prévaut par ailleurs d'un loyer d'un montant mensuel de 431 € mais produit à cet égard une quittance afférente au mois de juin 2011 établie à son nom mais également au nom d'un Sieur C... ;
Qu'il apparaît dès lors qu'elle co-habite avec cet homme de sorte que celui-ci doit contribuer à leurs charges communes ;
Qu'elle ne fournit aucune précision à cet égard ;
Attendu en tout cas qu'il apparaît bien que sa situation financière personnelle soit extrêmement problématique, étant relevé qu'elle bénéficie d'ailleurs dans le cadre de la présente instance de l'aide juridictionnelle totale ;
Attendu qu'elle ne justifie pas des droits à prestations familiales auxquelles elle peut prétendre du chef de ses deux enfants ;
Attendu que Francis Z... exerce une activité d'agent de maîtrise en métallurgie et qu'au vu de son bulletin de paie du mois d'avril 2011 il a perçu au cours des quatre premier mois de la dite année des salaires nets fiscaux cumulés de 6 525 € soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1631 € inférieur à celui retenu par le premier juge dont il affirme qu'il ne correspondait pas à la réalité ;
Attendu qu'il a lieu de souligner qu'au terme d'un avis d'imposition versé aux débats par son épouse il a perçu au titre de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 14 751 € soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1229 € ;
Attendu que si son bulletin de paie du mois d'avril 2011 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 6 525 € sur quatre mois, il y a lieu de souligner que cette somme comprend une "participation nette imposable" de 954 € perçue au cours du dit mois d'avril 2011 ;
Attendu qu'au terme d'une disposition non contestée de l'ordonnance entreprise, il doit assumer à titre provisoire et sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial à venir le remboursement du prêt immobilier par échéances mensuelles de 649 € ;
Qu'il doit également contribuer au remboursement par son épouse du prêt COFIDIS par le versement d'une somme mensuelle de 120 € ;
Attendu que ses deux enfants mineurs ne vivant plus avec lui, il ne peut plus prétendre à de quelconques prestations familiales de leur chef contrairement à ce qu'indique Nathalie X... dans ses écritures ;
Attendu qu'il affirme enfin sans en justifier mais sans être néanmoins contesté par son épouse qu'il assume à ce jour encore la charge de son fils aîné Jonathan ;
Attendu qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et qu'il se trouve manifestement dans une situation matérielle mal aisée ;
Attendu qu'au vu de la situation des parties telle que ci-dessus décrite, il convient de fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants Sébastien et Anaïs à la somme mensuelle de 90 € à compter du 29 septembre 2011, la cour statuant encore à cet égard par dispositions nouvelles ;
Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu que si la situation matérielle de Francis Z... paraît plus favorable que celle de son épouse, elle reste cependant fort problématique ;
Que par ailleurs Nathalie X... n'a fourni aucune précision quant au Sieur C..., locataire avec elle du logement qu'ils occupent ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Nathalie X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même et qu'il convient de confirmer de ce chef la décision déférée ;
Attendu que Nathalie X... demande en cause d'appel la condamnation de son époux à lui restituer une somme de 2266 € ou tout au moins la moitié de celle-ci, évoquant à cet égard une question qui devrait être sans doute posée et solutionnée lors des opérations de compte liquidation et partage à venir ;
Qu'il s'agit là en tout cas manifestement d'une demande nouvelle dont il n'apparaît nullement en effet de l'ordonnance entreprise qu'elle ait été formulée en première instance ;
Que Nathalie X... indique dans ses écritures à cet égard que "l'on croit rêver" prétendant qu'elle avait sollicité une telle condamnation lors de l'audience de conciliation "par le truchement de son conseil" ;
Attendu cependant qu'elle n'en justifie pas et que sa demande de ce chef doit donc être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel étant relevé qu'elles bénéficient l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle totale ;
Qu'il convient de joindre par ailleurs les dépens éventuels de première instance au principal ;
PAR CES MOTIFS :
Constate que se trouve désormais sans objet l'appel du chef de l'autorité parentale sur Jonathan aujourd'hui devenu majeur ;
Déclare irrecevable la demande de Nathalie X... tendant à la restitution "d'une somme de 2266 € ou tout au moins de la moitié de cette somme...";
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 8 février 2011 ;
Statuant cependant par dispositions nouvelles :
- Transfère à compter du 29 septembre 2011 la résidence habituelle de Sébastien et d'Anaïs chez leur mère ;
- Dit que le père exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants mineurs ;
- Condamne Francis Z... à payer à Nathalie X... une pension alimentaire mensuelle de 90 € pour chacun de leurs deux enfants Sébastien et Anaïs à compter du 29 septembre 2011 ;
- Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ;
Joins les dépens éventuels de première instance au principal ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel étant relevé qu'elle bénéficient l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle totale.
Le GreffierPour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 du CPC)
M. MERLINH. ANSSENS
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