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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par Mme X... pour se rendre de son domicile au Centre hospitalier de Remiremont, en consultation ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais exposés par l'assurée, le tribunal énonce essentiellement que celle-ci était dans l'incapacité absolue de se rendre à l'hôpital par ses propres moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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