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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fomes, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fomes, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de l'Indre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Fomes a demandé que les décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant respectivement à 12 et à 10 % les taux de l'incapacité permanente partielle, applicables aux séquelles des accidents du travail dont deux de ses salariés ont été les victimes, lui soient déclarés inopposables ; que la commission de recours amiable de la Caisse primaire s'étant déclarée incompétente, la société a porté le litige devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Fomes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le litige relevait de la compétence du juge du contentieux de l'incapacité, alors, selon le moyen :
1 / que la société Fomes soutenait uniquement que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie relative à l'attribution des rentes "accident du travail" à deux de ses salariés ne lui était pas opposable dès lors que les conclusions médicales ayant servi de fondement à ces attributions ne lui avaient jamais été communiquées, ce qui constituait une violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ; que le litige portait donc sur l'application de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale et s'inscrivait dans l'application des principes de procédure ayant pour but de garantir les droits de la défense ; qu'en retenant ainsi que le litige avait pour simple objet de prévenir la prise en compte par la Caisse régionale d'assurance maladie des rentes attribuées pour le calcul des cotisations "accident du travail" imposées à l'employeur et remettait en cause le taux d'incapacité, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que le recours de la société Fomes tendant à ce que la décision prise par la Caisse relative à l'attribution des rentes "accident du travail" à deux de ses salariés ne lui était pas opposable en l'absence de communication des conclusions médicales ayant servi de fondement à ces attributions, portant notamment sur l'application des dispositions de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale et s'inscrivant dans l'application des principes de procédure ayant pour but de garantir les droits de la défense, relevait donc de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et non du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que, par fausse application, l'article L. 143-1 dudit Code ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le litige portant sur l'état d'incapacité de deux salariés victimes d'accidents du travail ressortissait à la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 79, 620, alinéa 2, et 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du 2e alinéa du premier texte susvisé que, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence la décision attaquée, elle doit renvoyer l'affaire devant la juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;
Attendu qu'après avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent, la cour d'appel a désigné le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans pour connaître du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait renvoyer l'affaire devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a désigné le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans pour connaître du litige, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Désigne la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Indre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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