Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-80.412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.412
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2000, qui, pour vol avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4-4 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de vol avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ;
"1 - alors qu'une condamnation du chef de vol n'est justifiée qu'autant qu'il est constaté par les juges du fond sans ambiguïté que la chose, objet du délit, est passée de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur du délit à l'insu et contre le gré du premier et que la seule circonstance, relevée par l'arrêt, que Jean X... ait donné l'ordre à ses complices prétendus "de trouver" le carton où étaient rangées les enveloppes contenant l'argent à distribuer à chacun des adhérents du club, ne suffit pas à caractériser l'appréhension frauduleuse de la chose, laquelle suppose que celle-ci ait été ravie, circonstance que l'arrêt n'a aucunement relevée ;
"2 - alors que l'arrêt n'a, ni par motifs propres ni par adoption des motifs des premiers juges, caractérisé les violences visées par la prévention" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, a prononcé à l'encontre de Jean X... la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans ;
"1 - alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-24 du Code pénal, 388 et 512 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, les juges correctionnels ne doivent tenir compte que des "circonstances de l'infraction" telles que visées dans la prévention et que les juges du fond ayant tenu compte dans leur décision des circonstances de commission en réunion, entrée par ruse et vulnérabilité de la victime non comprises dans la prévention, leur décision doit être censurée tant en application des textes et principes susvisés que du principe du procès équitable ;
"2 - alors que, pour justifier le prononcé de la peine susvisée, l'arrêt a fait état dans sa décision de ce que Jean X... avait déjà été condamné pour des faits de menaces d'atteinte aux personnes sous condition, et ce, en contradiction formelle avec les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du demandeur qui se trouve au dossier et qui ne mentionne l'existence d'aucune condamnation antérieure à la commission des faits poursuivis, en sorte que la peine prononcée à son encontre est parfaitement injustifiée" ;
Attendu que, pour confirmer la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis prononcée par les premiers juges, l'arrêt relève notamment, par motifs adoptés, qu'en raison de la gravité des faits, commis sur une personne âgée, en réunion et avec entrée par ruse, une peine d'emprisonnement ferme se justifie ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard