Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-42.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-42.370
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette Y..., demeurant Montarnal à Decazeville (Aveyron),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant Cruejouls à Bozouls (Aveyron),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1987) d'avoir confirmé le jugement du 18 novembre 1985 ayant déclaré irrecevable son opposition à un jugement du 1er juillet 1985 alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le droit du travail dans la profession des employés de maison et n'a pas statué au fond ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a déclaré à bon droit irrecevable l'opposition formée contre le jugement contradictoire du 1er juillet 1985, n'avait pas à statuer au fond ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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