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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-16.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.646

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premières branches du moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel, qui a annulé pour raisons procédurales l'exclusion décidée à leur endroit par la Fédération colombophile de la 1re région et a ordonné la publication de son arrêt dans deux bulletins colombophiles afin d'informer les adeptes des irrégularités commises dans le fonctionnement de leurs institutions associatives, a retenu que l'annulation prononcée ne démontrait pas le caractère abusif des poursuites disciplinaires engagées, seul un examen des faits au fond pouvant l'établir ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, dont elle relevait la nécessité, et malgré les conclusions dont elle était saisie en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'association la Fédération colombophile 1re région aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz