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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-70.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.044

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Esther X..., née Y..., domiciliée ... (11e), 2°) Mlle Jacqueline X..., domiciliée ... (11e), en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juillet 1990 par le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Paris, au profit de la Ville de Paris, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 2, place de Baudoyer à Paris (4e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 juin 1992, Me Brouchot, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par elles, contre une ordonnance rendue le 18 juillet 1990, par le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Paris, au profit de la Ville de Paris ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux consorts X... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi et fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz