AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés à Me Balat et à la SCP Piwnica et Molinié, avocats à la Cour de Cassation ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sur un pourvoi formé par les époux X... l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 2001 a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par arrêt de la Troisième chambre civile du 3 décembre 2002 ; que cet arrêt qui condamne le syndicat des copropriétaires 10-14, rue de Cambrai à payer 1 900 euros aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile comporte aussi, au vu de cet article, rejet de la demande des époux X... ; que ce rejet, incompatible avec la condamnation du syndicat, procède d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier par suppression des cinq premiers mots de la deuxième ligne du quatrième paragraphe du dispositif de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt du 3 décembre 2002 sera rectifié en ce que le 4e paragraphe de son dispositif sera ainsi libellé :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires 10-14, rue de Cambrai à Paris ;
Laisse la dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.