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Sur le moyen unique :
Vu l'article L.133-1 du Code des communes, applicable en l'espèce ;
Attendu que ce texte, qui exige seulement, pour que la responsabilité des communes soit engagée, que des crimes ou délits aient été commis sur leur territoire à force ouverte ou par violence, par un rassemblement ou un attroupement, et qu'ils aient entraîné des dommages, ne prend spécialement en considération ni les causes de la formation du rassemblement, ni son but, ni l'identification de ses membres, ni les circonstances qui ont déterminé les violences ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que de nuit, un groupe d'hommes armés a, après avoir neutralisé deux ouvriers, détruit par explosifs des bâtiments, du matériel et des produits agricoles dépendant de l'exploitation viticole de M. X..., sur le territoire de la commune de Vallecalle ; que M. X... et ses assureurs, la Mutuelle Centrale d'assurance et la compagnie La France, partiellement subrogés dans ses droits, ont demandé à la commune de Vallecalle la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L.133-1 du Code des communes ; que le préfet de la Haute-Corse est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, la Cour d'appel retient qu'aucun des auteurs de l'attentat n'a été identifié, qu'aucun d'eux ne s'est réclamé d'une appartenance à un mouvement populaire, et que la responsabilité de la commune ne peut être recherchée que si les dommages ont été l'oeuvre d'un groupe de personnes "animées d'un même espoir" et agissant dans le même but, ayant pour origine un mouvement populaire et collectif ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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