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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Prado Parc, EA, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de M. Mario X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M.
Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1994), que M. Y... a été assisté par M. X..., avocat, dans une procédure en remboursement de prêt formée par la Lloyds Bank International Limited à la suite de laquelle il a été condamné au paiement de la somme de 161 253,14 francs en principal ;
que, reprochant à son conseil de n'avoir pas transmis à cet établissement financier son acceptation de l'offre de transaction qui lui avait été faite et d'avoir ainsi manqué à ses obligations professionnelles, M. Y... l'a assigné en réparation de son préjudice;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, de première part, qu'en lui proposant moyennant le remboursement des frais de justice et la renonciation à toute action de sa part, de renoncer elle-même aux poursuites engagées à son encontre et de "mettre à néant" les saisies-arrêts pratiquées, la banque lui proposait une transaction précise et définie, comportant clairement renonciation à la créance qu'elle avait sur lui; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 28 avril 1993 ;
alors, de deuxième part, qu'en tout état de cause, dans ladite lettre, la banque faisait, du paiement des frais de procédure par son débiteur, une condition centrale de la transaction envisagée; qu'en écrivant à l'avocat de la banque, contrairement aux instructions de son client, qui avait accepté l'offre de régler ces frais pour parvenir à une transaction, qu'il n'était pas question pour M. Y... de régler lesdits frais, M. X... avait rendu impossible non seulement toute transaction, mais tous pourparlers de nature à aboutir à une transaction que son client souhaitait; que cet avocat a donc méconnu les termes du mandat qui lui avait été donné; alors, de plus, que si l'avocat contracte une obligation de conseil à l'égard de son client et doit l'avertir des conséquences éventuellement fâcheuses de l'acceptation de telle ou telle condition dans une transaction, il ne peut, de son propre chef et sans en référer à son client, s'abstenir de transmettre l'acceptation par celui-ci d'une offre de transaction sans explication, ni justification, et sans en référer à son mandant; alors, enfin, que la perte d'une chance de transiger, quels que soient les termes de la transaction à laquelle les parties auraient pu aboutir, constituait à elle seule un préjudice réparable qui devait être indemnisé par M. X..., celui-ci ayant, par sa faute, provoqué la rétractation de l'offre de la banque; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1191 et 1147 du Code civil;
Mais attendu que la lettre adressée, le 28 avril 1983, par l'avocat de la Lloyds Bank à M. X... était ainsi rédigée :
"Suite à votre lettre du 13 avril, nous vous confirmons renoncer à nos poursuites contre M. Y..., compte tenu du peu d'espoir que nous avons de parvenir à un recouvrement dans ce dossier. Nous souhaiterions, cependant, que vous parveniez à une transaction qui nous permette le remboursement des frais de justice avancés à ce jour, laquelle transaction s'assortirait de la mise à néant des saisies-arrêts par notre banque, laquelle conserverait cependant la faculté d'exercer tous autres recours quelconques, et de la renonciation à toutes actions généralement quelconques à l'égard de notre banque par ledit M. Y..."; que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des termes de ce document rendait nécessaire, a estimé que celui-ci contenait seulement une proposition d'entrer en pourparlers en vue de rechercher une transaction dont l'objet principal devait être non un désistement d'action, mais seulement d'instance; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence d'une offre précise de la part de la banque, "l''acceptation" par M. Y... de la proposition de cet organisme relative au règlement des frais de procédure ne pouvait être qu'inopérante et qu'il n'était dès lors pas établi que, par faute ou erreur dans la conduite des négociations, M. X... avait empêché la réalisation de la transaction envisagée et fait perdre à M. Y... une chance d'être libéré de sa dette; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.