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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 00-85.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.862

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 30 juin 2000, qui a prononcé sur les intérêts civils, après sa condamnation par arrêt du même jour, à dix-sept ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que les moyens développés dans ce mémoire, déposé le 31 juillet 2000, visent le seul arrêt pénal de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, dont X... a interjeté appel en application de l'article 140, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2000 ; Qu'ainsi, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil dont l'intéressé n'a pas interjeté appel et qui seul fait l'objet du présent pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz