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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'exécution par la société Temsol, sous-traitante de la société Laurière, d'un micro-pieux avait percé une canalisation enterrée, figurant sur les plans comme étant distante de 1,20 mètres du lieu d'implantation des micro-pieux, souverainement retenu que la mission sous-traité à la société Temsol par la société Laurière, entrepreneur principal, était limitée à l'exécution des micro-pieux sur la base des plans que lui avait communiqués cet entrepreneur, tenu, aux termes de son marché, d'obligations contractuelles précises quant au repérage, à la protection et au maintien en exploitation des réseaux existants, et relevé que la société Temsol, dont la mission ne comportait pas le relevé des existants, avait exécuté l'ouvrage qui lui était confié dans le respect des normes admises en la matière, sur la base des documents fournis dont il résultait qu'elle n'avait pas à se soucier de la précision du niveau d'appui des micro-pieux, la cour d'appel a pu en déduire que la cause du sinistre n'était pas à rechercher dans
un manquement de la société Temsol à son obligation de résultat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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