Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-83.686
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.686
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences aggravées, a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de ladite cour d'appel du 16 juin 2000 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 494, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'Ahmed X... ne comparaissait pas, alors qu'il s'était vu notifier la date et l'heure de l'audience, a dit non avenue son opposition à la décision, prononcée par défaut le 16 juin 2000, déclarant irrecevable, comme tardif, son appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné à un mois d'emprisonnement pour violences aggravées ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu de recourir à la procédure prévue par l'article 494, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt qu'un avocat se soit présenté à l'audience pour la défense du prévenu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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