Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.180
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.180
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, Me BOUTHORS, avocat du demandeur, ayant seul, entendu répliquer ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt n° 80 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré sans objet l'ordonnance du juge d'instruction maintenant l'accusé sous contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 138, 140, 206, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré sans objet une ordonnance maintenant le contrôle judiciaire de la personne qui faisait parallèlement l'objet d'une ordonnance de mise en accusation ;
"aux motifs que selon l'article 181, alinéa 5, du Code de procédure pénale, en cas d'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets, ce qui signifie que le maintien de cette mesure est de droit, que l'ordonnance le prévoyant était superflue ;
"alors qu'en l'état d'un contentieux toujours pendant et spécialement réitéré devant la chambre de l'instruction sur la levée de l'interdiction professionnelle du requérant, les dispositions de l'article 181, alinéa 5, du Code de procédure pénale étaient sans application ; qu'en effet, la prolongation de plein droit, s'agissant d'une mesure provisoire, est supplétive et n'autorise pas la Cour, spécialement requise à cette fin, de se dispenser d'apprécier elle-même la mainlevée de l'interdiction que le juge d'instruction avait jugé utile de maintenir ; qu'il suit de là que le requérant n'a pas bénéficié d'un recours effectif sur une question intéressant une liberté fondamentale" ;
Attendu qu'en énonçant que le contrôle judiciaire continue à produire ses effets lorsque le prévenu a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation, et qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel d'une ordonnance distincte maintenant cette mesure, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 181, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Challe, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, MM. Desportes, Soulard, Mmes Agostini, Caron, Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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