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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-18.798

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.798

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : - Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à : - l'URSSAF de Calais, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 6, dernier alinéa, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, modifié par l'article 10 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, dans sa rédaction alors applicable; Attendu que, selon ce texte, les employeurs qui remplissent les conditions leur ouvrant droit à l'exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'emploi d'un premier salarié, en font la déclaration par écrit à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche; que ce délai est prévu à peine de forclusion; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui avait embauché le 16 avril 1992 un premier salarié, en a effectué la déclaration à la direction départementale du travail le 16 juillet suivant; qu'en raison de ce dépôt tardif, l'URSSAF a rejeté sa demande d'exonération des cotisations sociales; que l'arrêt attaqué a dit que Mme X... devait bénéficier de cette exonération; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration avait été effectuée plus de trente jours après l'embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme X... de son recours ; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz