Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-86.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.177
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 19 octobre 1995, qui a renvoyé Alain X... des fins de la poursuite engagée contre lui du chef d'opposition aux fonctions de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 5 et 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que 2 membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics, chargés aux termes d'une lettre de mission du préfet du Morbihan de procéder à des investigations sur les conditions de préparation, de passation et d'exécution des marchés publics de la ville de Vannes, se sont vu refuser par Alain X..., chef de l'agence vannetaise de la société Saunier-Duval, la communication des dossiers de marchés détenus par l'entreprise concernant ladite ville, les factures hors marchés ainsi que le compte client "ville de Vannes", qui lui étaient demandés en vertu de l'article 4 de la loi, au motif qu'il était fondé à refuser cette communication dès lors que les membres de la mission n'étaient pas titulaires d'une autorisation judiciaire de visite délivrée conformément aux dispositions de l'article 5 par le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui ;
" alors que l'article 4 de la loi susvisée confère aux membres de la mission un droit d'accès à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, ainsi qu'un droit de communication des livres, factures et autres documents professionnels, droits qui s'exercent sans être soumis à une autorisation judiciaire non exigée par ledit article, et qui sont distincts tant du droit de procéder à des visites domiciliaires en tous lieux et à des saisies de documents, réglementé par l'article 5 et soumis à autorisation judiciaire préalable, que du droit d'accès à tout document ou élément d'information détenu par les services de l'Etat ou les autres personnes morales mentionnées à l'article 1er ;
" qu'ainsi c'est par une fausse application desdits articles 3, 4, 5 que l'arrêt attaqué a considéré que l'article 4 se bornait à préciser les pouvoirs d'investigation des membres de la mission dans le cadre de l'article 3 et que la procédure instituée par l'article 5 devait être appliquée lors de toute investigation diligentée auprès de particuliers, dans des locaux tant professionnels que privés et même hors de toute mesure de saisie ;
" qu'en l'espèce les membres de la mission, qui se sont bornés à se rendre dans les locaux professionnels de la société Saunier-Duval et à demander communication des documents relatifs aux investigations pour lesquelles ils étaient régulièrement commis, pouvaient le faire sans avoir à justifier d'une quelconque autorisation judiciaire, et en se référant seulement aux termes de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1991 ; que Alain X..., qui n'a pas contesté exercer à la date du contrôle la direction de l'agence et qui a été parfaitement informé par les membres de la mission du cadre légal dans lequel ils agissaient et de la lettre du préfet du Morbihan les saisissant, n'a pu, sans enfreindre les dispositions de l'article 8 de ladite loi sanctionnant de peines correctionnelles quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres de la mission, refuser à ceux-ci la communication de documents qu'ils requéraient de lui au seul motif qu'ils n'étaient pas porteurs d'une autorisation judiciaire, dont la loi ne leur imposait nullement d'être détenteurs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 4 de la loi du 3 janvier 1991, les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics disposent d'un droit de communication des documents professionnels, dans les locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel ; que l'exercice de ce droit n'est pas subordonné à l'autorisation judiciaire, prévue par l'article 5 de ladite loi et qui n'est exigée que pour les visites en tous lieux et la saisie de documents ;
Attendu que, pour relaxer Alain X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il avait refusé la communication, dans son entreprise, de documents professionnels, relève que le prévenu était fondé dans ce refus dès lors que l'article 4 de la loi du 3 janvier 1991 précise les pouvoirs d'investigation des membres de la mission dans le cadre de l'article 3 de cette loi, et que les enquêteurs n'étaient pas titulaires de l'autorisation judiciaire prévue par l'article 5 de ladite loi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 19 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
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