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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00153 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DXC6
Minute N° : 2026/137
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public [W] TRAVAIL GRAND EST,
demeurant 4A rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM,
représentée par Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [C],
demeurant 17 rue des Tilleuls - 57970 ILLANGE,
représenté par Me Laure GHARZOULI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
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Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 15 septembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 05 Janvier 2026
Débats : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 02 Mars 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST a délivré une contrainte à l’encontre de Monsieur [Q] [C] pour un montant de 14 942,01 €, les sommes réclamées correspond à un trop-perçu au titre d’une activité non déclarée du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Q] [C] (signification à personne) le 15 janvier 2024.
Suivant requête déposée au greffe le 31 janvier 2024, Monsieur [Q] [C] a formé opposition à cette contrainte.
Par requête notifiée via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2024, Monsieur [Q] [C] sollicite :
- le juger recevable et bien fondé en sa requête ;
- constater la nullité de la contrainte émise par l’Etablissement Public France Travail ;
- annuler la contrainte adressée par l’Etablissement Public France Travail ;
- constater la prescription de la dette ;
- juger la contrainte émise par l’Etablissement Public France Travail irrecevable ;
- réserver aux parties la possibilité de conclure sur le fond ;
- condamner l’Etablissement Public [W] TRAVAIL au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l’Etablissement Public [W] TRAVAIL aux dépens.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes de constater la nullité et ainsi d’annuler la contrainte ;
- déclarer les demandes de l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST recevables comme étant non prescrites ;
- rejeter les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Q] [C] aux dépens de l’incident.
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Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [Q] [C] demande au tribunal, au visa des articles L5426-8-2 et R5426-20 du Code du travail, de :
- juger recevable et bien fondée son opposition à la contrainte du 20 décembre 2023 émise à son encontre par l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST ;
- déclarer l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST irrecevable en sa contrainte ;
- constater la nullité de la contrainte du 20 décembre 2023 émise par l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST ;
En conséquence,
- déclarer la contrainte du 20 décembre 2023 irrégulière ;
- annuler la contrainte émise le 20 décembre 2023 par l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST ;
En tout état de cause,
- débouter l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST de l’ensemble de ses demandes;
- condamner l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST aux dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la mise en demeure du 26 mai 2023 visée dans la contrainte n’est pas signée et comporte comme seule mention ”le directeur de l’agence”, ajoutant que par ailleurs il n’a pas été destinataire de ce document. Il indique qu’il n’est ainsi pas établi que la contrainte a été signée par le directeur général de l’Etablissement Public [W] TRAVAIL, portant nécessairement grief en raison de l’incapacité à connaître valablement l’auteur de la décision. Il sollicite le constat de la nullité de la contrainte en raison de ces irrégularités de forme, emportant nécessairement selon lui la nullité de la contrainte du 20 décembre 2023.
S’agissant de la contrainte, il fait valoir qu’il n’est pas justifié que le signataire désigné comme étant Monsieur [S] [D] avait une délégation de pouvoir pour signer le document. Il expose que la base de données en ligne des bulletins officiels de [W] TRAVAIL et de l’ex-ANPE, accessible aux citoyens, ne référencie aucune décision proche de l’année 2023, portant délégation de signature au bénéfice de Monsieur [S] [D]. Il sollicite ainsi l’annulation de la contrainte, à défaut de pouvoir de son signataire.
Monsieur [C] indique également qu’il n’a jamais été destinataire de la mise en demeure du 26 mai 2023 et qu’il n’a pris connaissance de ce document que dans le cadre de la présente instance. Il conteste avoir réceptionné un avis de passage de la poste et ne pas avoir récupéré son courrier dans les délais. Il soutient que toute action ou poursuite doit être précédée d’une mise en demeure ayant été réceptionnée par le destinataire et qu’à défaut, il n’a pas pu être informé de sa possibilité de régulariser sa situation. Il ajoute que de surcroît aucun courrier n’a été mis à sa disposition sur son espace personnel en ligne. Il sollicite ainsi l’annulation de la contrainte, faute de démontrer le respect des dispositions des articles R5426-20 et L5426-8-2 du Code du travail.
Egalement, le demandeur explique avoir été destinataire d’une notification de trop-perçu en date du 15 novembre 2022 l’invitant à rembourser la dette dans le délai d’un mois et avoir contesté ce trop-perçu suivant courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu par le défendeur le 13 janvier 2023. Il soutient qu’aucune réponse ne lui a été apportée à la suite de ce recours et que la contrainte litigieuse ne mentionne aucunement ce recours gracieux du 13 janvier 2023. Il ajoute que par ailleurs la contrainte ne comporte pas les mentions prévues à l’article R5426-20 du code du travail en l’absence notamment du motif du rejet total ou partiel de sa contestation. Il indique également que la contrainte du 20 décembre 2023 ne respecte pas plus les dispositions prévues à l’article R5426-20 du Code du travail, justifiant ainsi son annulation.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, le 26 mai 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST demande au tribunal, de :
- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 14 942,01 € dont 5,29 € pour les frais d’envoi de la mise en demeure, majorée des intérêts légaux courus à compter de la date de la mise en demeure datée du 26 mai 2023, à défaut à compter de la date de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [C] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST explique que le demandeur s’est inscrit auprès des services de POLE EMPLOI, devenu [W] TRAVAIL le 30 juin 2017, et qu’il a bénéficié à compter de cette date d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il indique que par ailleurs, lors de son inscription, le demandeur s’était engagé à informer POLE EMPLOI, devenu [W] TRAVAIL d’une éventuelle reprise d’activité professionnelle. Il expose que Monsieur [C] a repris une activité professionnel d’avril 2018 à octobre 2022 au LUXEMBOURG et qu’il a ainsi indûment perçu une somme de 15 014 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, aucune allocation n’étant due selon lui pour les mois d’août, septembre, novembre 2018 et janvier, février, mars 2019.
Il explique qu’un courrier notifiant le trop-perçu et un courrier de relance ont vainement été adressés au demandeur et qu’ainsi une mise en demeure lui a été envoyée le 26 mai 2023.
Il ajoute qu’à défaut de règlement, une contrainte a été émise et confiée à un commissaire de justice pour exécution.
Il soutient que demandeur est bien redevable des sommes dues, n’ayant pas déclaré sa reprise d’activité, ni adressé ses fiches de salaire. Il ajoute que ses services n’ont eu connaissance de l’activité salariée de Monsieur [C] qu’à la date de réception du formulaire U1, soit le 15 novembre 2022 et qu’ainsi l’action n’est pas prescrite.
Il fait valoir qu’une mise en demeure a bien été adressée par lettre recommandée en date du 26 mai 2023, l’accusé de réception étant retourné avec l’avis “pli avisé et non réclamé”.
L’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST indique que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’étant pas de nature contentieuse, n’affecte pas sa validité et qu’ainsi la contrainte n’est pas entachée de nullité.
Il conteste les allégations du demandeur, faisant valoir que la contrainte comporte l’ensemble des mentions prévues à l’article R5426-10 du Code du travail, ajoutant que Monsieur [C] ne justifie pas avoir adressé une contestation par lettre recommandée le 13 janvier 2023. Il ajoute que le demandeur a donc bien été destinataire d’une mise en demeure et que l’absence de signature et d’indication de l’identité du signataire ne porte pas atteinte à la validité de la mise en demeure, tous les éléments permettant di’dentifier la période et les motifs du trop-perçu étant parfaitement mentionnés selon lui. Il explique qu’il s’agit d’un courrier adressé de manière automatique par l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST et qu’aucune signature ne peut y être apposée.
Il fait valoir par ailleurs que Monsieur [D] bénéficiait bien à la date de la signature de la contrainte d’une délégation de signature.
S’agissant du courrier du 13 janvier 2023, le défendeur indique qu’il ne s’agit pas d’un recours gracieux mais d’une demande d’effacement de dette, indiquant qu’il convient de se reporter au “Coupon réponse trop-perçu” daté du 29 décembre 2022. Il expose que cette demande a été présentée à la commission de l’instance paritaire régionale de [W] TRAVAIL, qui a examiné, puis rejeté la demande. Il ajoute qu’une correspondance a été adressée à Monsieur [C] le 29 juillet 2025 en ce sens, aux termes de laquelle il est vainement sollicité par ailleurs le remboursement des sommes réclamées.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 5426-22 du Code du travail “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
Le défaut de motivation de l’opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la contrainte du 20 décembre 2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 15 janvier 2024, rappelant les dispositions susvisées.
Monsieur [Q] [C] a formé opposition motivée le 31 janvier 2024.
Dès lors, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition à la contrainte du 20 décembre 2023 émise par l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L5426-8-2 du Code du travail, “Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [W] Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L.5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1, le directeur général de l’opérateur [W] Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
Par ailleurs, l’article R5426-20 du Code du travail dispose que “La contrainte prévue à l’article L5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionée à l’article L5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [W] Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [W] Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L5426-8-2".
La contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A défaut, elle est nulle, sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Sur la nullité de la mise en demeure du 26 mai 2023
Il s’évince de ces dispositions que toute action aux fins de recouvrement d’une allocation ou aide doit être précédée, à peine de nullité de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure, n’étant pas de nature contentieuse, doit être délivrée à l’adresse effective du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception pour produire effet.
Il convient de rappeler que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La date de réception d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Néanmoins, en l’espèce, s’il n’est pas contesté que la lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, cette lettre n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective du courrier n’a pas affecté sa validité (civ 1ère, 20 janvier 2021, n°19-20.680), d’autant que Monsieur [Q] [C] ne fait état d’aucune difficulté s’agissant de l’adresse à laquelle elle a été envoyée. Egalement, si l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée est effectivement prévue par les dispositions susvisée, aucune disposition n’impose une mise à disposition de la mise en demeure sur l’espace personnel du débiteur.
Par ailleurs, s’agissant de l’absence de signature de cette mise en demeure, il convient d’indiquer que ce document, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, aucune disposition n’imposant de préciser l’identité exacte de son signataire, la mention “le directeur” apparaissant suffisante, ni de procéder à une signature manuscrite. Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [C] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 26 mai 2023, et ainsi de sa demande de nullité de la contrainte de ce chef.
S’agissant du recours gracieux évoqué par Monsieur [Q] [C], il s’évince des éléments de la procédure que, par courrier daté du 15 novembre 2022, adressé au demandeur, l’Etablissement Public POLE EMPLOI a informé ce dernier d’un trop-perçu d’un montant de 15 014 € au titre de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, au cours de la période d’avril 2018 à mars 2019, lui indiquant par ailleurs qu’il avait la possibilité de demander un effacement de dette ou de contester le trop-perçu en formant un recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Est annexé à ce courrier un tableau dans lequel figure les périodes réclamées et les sommes réclamées pour chaque période avec un total de 15 014,00 €.
Egalement, le défendeur a adressé une “mise en demeure avant poursuites en justice” datée du 26 mai 2023 à Monsieur [Q] [C], aux termes de laquelle il est rappelé que par courrier daté du 15 novembre 2022, il a été informé que durant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, la somme 15 014 euros au titre de son Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi lui a été versée à tort, précisant “Pour le motif suivant : Vous avez omis de déclarer l’activité que vous avez exercée au cours de la période indiquée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations. Cette période de travail ne pourra être retenue pour un nouveau droit. Vous n’avez pas remboursé la totalité de votre dette, dont le solde s’élève à 14936,72 euros. En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme avant le 26 juin 2023. A défaut, nous disposerions de la faculté d’émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entraîner des frais à votre charge.”
Le défendeur verse aux débats un document intitulé “Coupon réponse trop-perçu” aux termes duquel il résulte que Monsieur [Q] [C] a sollicité un effacement de sa dette, expliquant “Je demande un effacement de ma dette car à ce jour ne ne suis pas en mesure de vous rembourser et de même pour un calcul au plus juste des retenues sur mes allocations à venir. Car comme vous pouvez le constater j’ai plus de dépenses que d’entrées. Merci de votre compréhension”.
Par courrier daté du 29 avril 2025, les services de l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST écrivait à Monsieur [Q] [C] “(...) Vous avez sollicité l’effacement de votre dette de 15014,00 euros. L’instance paritaire a examiné votre demande et l’a rejetée. En conséquence et compte tenu des remboursements éventuellement déjà effectués, vous vous devez la somme de 15 012,49 euros. Nous vous invitons à rembourser cette somme avant le 14 mai 2025, selon les modalités figurant sur le présent courrier. (...)”.
Dès lors, il résulte de ces éléments que si Monsieur [Q] [C] a effectivement sollicité un effacement de sa dette, il ne justifie aucunement avoir diligenté un recours dans les délais indiqués.
Par ailleurs, à la lecture de la mise en demeure du 26 mai 2023, il convient de relever qu’elle comporte bien les mentions prescrites par les articles susvisés à savoir le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, ainsi que la période des versements indus donnant lieu à recouvrement soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, aucun motif d’un éventuel rejet n’étant exigé, en l’absence de justificatif de l’exercice d’un recours par le demandeur.
Ainsi, Monsieur [Q] [C] sera débouté de sa demande de nullité de la mise en demeure et ainsi de la contrainte de ce chef.
Sur la nullité de la contrainte du 20 décembre 2023
S’agissant de la contrainte du 20 décembre 2023, Monsieur [Q] [C] fait valoir qu’il n’est pas justifié que Monsieur [S] [D] bénéficiait d’une délégation de signature lors de sa signature.
Il s’évince des documents “Décision GdE n°2023-44 DS PTF du 2 novembre 2023" et “Décision GdE n°2024-22 DS PTF du 2 avril 2024" intitulés “Délégation de signature de la directrice régionale de [W] Travail Grand Est au sein des plateformes de services” du 2 avril 2024 que “(...) Article 1 - Placement et gestion des droits
Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1, § 2, alinéa 1 et 2, 3 et 5 de l’article 7 à l’effet de signer :
1) les décisions (à l’exception de celles relevant de la compétence de France Travail services) relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par [W] Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adhéré au régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, ainsi que les décisions statuant sur les contestations et recours formés contre ces décisions,
2) les décisions prises dans le cadre de disposittifs spécifiques d’accompagnement notamment le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours d’accompagnement personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y compris le remboursement des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées, ainsi que les décisions statuant sur les contestations et recours formés contre ces décisions,
3) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi.”
Article 2 - Prestations en trop versées
§1 - Délégation est donnée aux personnes désignées au § 2 alinéas 1, 2, 3 et 5 de l’article 7 à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par [W] Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adhéré au régime d’assurance chômage ou pour le compte d’un tiers et faire procéder à son exécution.
(...)”.
Par ailleurs, l’article 7 “délégataires” prévoit dans son “ §2 - Directeurs de plateforme de services centralisés et adjoints
(...)
2 - Directeurs et adjoints Monsieur [S] [D], directeur des plateformes de services centralisés, en charge du 3949 et 3995, de la gestion du compte demandeur d’emploi et ud contentieux (...)”.
L’article 8 “Dispositions finales” indique “les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles sont accordées à titre permenant pour l’ensemble du territoire couvert par la direction régionale, dans la limite des attributions du délégataire.
Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom de la directrice [W] Travail Grand Est. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes.”
Néanmoins, il est indiqué dans la décision GdE n°2023-44 DS PTF du 2 novembre 2023, “La décision GdE n°2023-36 DS PTF du 1 er août 2023 est abrogée.” Egalement, il est indiqué sur la décision GdE n°2024-22 du 2 avril 2024, “La décision GdE n°2024-13 DS PTF du 1er février 2024 est abrogée.” Ces mentions démontrent que la décision a été abrogée par une décision ultérieure.
Or, il apparaît à la lecture de ces éléments qu’une décision portant délégation de signature de la directrice régionale de Pôle emploi Grand Est, qui n’est pas versée aux débats, a été rendue le 1er février 2024.Cette décision portant délégation de signature a été abrogée dès le 2 avril 2024, soit dans un délai inférieur à deux mois, ce qui démontre que les décisions peuvent être abrogés fréquemment, ou à tout le moins dans un court délai.
Par ailleurs, le défendeur ne produit pas la décision portant délégation de signature abrogeant la décision du 2 novembre 2023 de sorte qu’il n’est pas démontré que cette décision du 2 novembre 2023 était encore en vigueur lors de l’émission de la contrainte le 20 décembre 2023, et ainsi que Monsieur [S] [D] bénéficiait bien d’une délégation de signature.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la contrainte émise le 20 décembre 2023, faute de démonstration d’un pouvoir de son signataire, Monsieur [S] [D].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST, partie perdante, sera dès lors condamné à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST sera, quant à lui, débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE Monsieur [Q] [C] recevable en son opposition à la contrainte émise le 20 décembre 2023 par l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST et signifiée le 15 janvier 2024 ;
ANNULE la contrainte émise le 20 décembre 2023 par l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST et signifiée le 15 janvier 2024 ;
DEBOUTE l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’Etablissement Public [W] TRAVAIL GRAND EST aux dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux mars deux mil vingt-six par Marie-Astrid MEVEL, juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président.