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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Françoise, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1991 qui, pour conduite en état alcoolique et refus de se soumettre aux mesures de vérifications de l'alcoolémie, l'a condamnée à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation du permis de conduire et a fixé à 4 mois le délai au terme duquel pourrait être sollicitée la délivrance d'un nouveau permis ; d
Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 1, 1° du Code de la route, les articles 315, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable des faits prévus et réprimés à l'article L. 1, 1° du Code de la route en ayant conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, infraction constatée par les procès-verbaux de gendarmerie deux heures après l'interpellation de Françoise X... ; "aux motifs que "la culpabilité de la prévenue est formellement établie par les éléments de la cause" ; "alors que, d'une part, les constatations contenues dans les procès-verbaux de gendarmerie sur le comportement de Françoise X... n'ayant été faites que deux heures après l'interpellation, ne permettaient pas de penser qu'au moment où elle se trouvait au volant de son véhicule, elle était sous l'empire d'un état alcoolique ; "et alors que, d'autre part, l'existence de l'élément intentionnel nécessaire en matière de délit ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la prévenue a été contrôlée au volant de son véhicule le 17 août 1990 à 15 heures 50 et que, selon les constatations alors faites, celle-ci "présentait des signes incontestables d'ivresse, son haleine sentait fortement l'alcool, ses yeux étaient voilés, son élocution était pâteuse, elle avait l'air abattu, ses explications étaient incohérentes" ; que les juges d'appel relèvent encore que, près de cinq heures après les faits, soit le même jour à 20 heures 45, ensuite de l'audition de la prévenue, l'éthylomètre indiquait une teneur de 0,59 milligrammes
d'alcool pur par litre d'air expiré ; Qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris en son élément moral, et sans encourir les griefs allégués, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique d'un véhicule dont elle a déclaré coupable Françoise X... ; d
Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 1, 1° du Code de la route, des articles 315 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable des faits prévus et réprimés à l'article L. 1, 1° du Code de la route en refusant de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique ; "aux motifs que "la culpabilité de la prévenue est "formellement établie par les éléments de la cause" ; "alors que, d'une part, seul le refus de se soumettre à des vérifications approfondies destinées à établir la preuve de l'état alcoolique est réprimé pénalement ; que ce refus ne peut être manifesté pour autant que des vérifications approfondies ont été prescrites par les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, qu'il résulte en l'espèce des procès-verbaux qu'aucune vérification approfondie au moment de l'interpellation de Françoise X... n'a été proposée ou prescrite ; qu'ainsi l'infraction, en l'absence d'un refus manifesté par un acte positif et volontaire consistant à refuser expressément de se soumettre aux vérifications approfondies qui auraient été prescrites, n'est pas constituée ; qu'en décidant le contraire la Cour a dès lors violé l'article L. 1, 1° du Code de la route ; "alors que, d'autre part, Françoise X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucune vérification approfondie n'avait été prescrite par le gendarme M. Y... ; que Françoise X... a seulement refusé de se soumettre à l'épreuve de dépistage préalable de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, laquelle n'est pas susceptible de qualification pénale au regard de l'article L.1, 1° du Code de la route ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de la demanderesse a violé les articles 315 et 312 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Françoise X... contrôlée par la gendarmerie à 15 h 50 alors que, présentant des signes incontestables de l'ivresse, elle conduisait son véhicule, a refusé de subir l'épreuve du dépistage de l'alcoolémie, puis a d tenté de s'éloigner avec sa voiture et après la confiscation des
clefs, a pris la fuite à pied à travers champs pour n'être finalement interpellée aux fins d'audition que le même jour à 18 heures ; Qu'en l'état de ces éléments qui démontraient la volonté délibérée de la demanderesse de se soustraire aux mesures de vérification qui sont obligatoirement prescrites en semblable circonstance par l'article L. 1, 3ème alinéa du Code de la route, la cour d'appel répondant aux conclusions dont elle était saisie a légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. C..., Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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