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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 01-13.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.219

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 20 avril 2001), statuant en dernier ressort, que le 7 juillet 1992 l'Office public d'habitations à loyer modéré (l'Office) a donné en location aux époux X... une maison individuelle à compter du 1er août 1992, moyennant un loyer mensuel de 2 493,38 francs ; que jusqu'au mois de décembre 1994, ceux-ci se sont acquittés de ce prix, augmenté d'un supplément de loyer en raison de la mise à leur disposition d'un jardin et d'un garage, non mentionnés au bail, et que le 21 juillet 1997 l'Office leur a fait délivrer un titre exécutoire pour un montant de 10 078,40 francs ; que le 23 août 2000, Mme X... a fait assigner l'Office pour faire constater qu'aucun supplément de loyer n'était dû au titre du garage et du jardin, faire annuler le titre exécutoire émis et condamner l'Office à lui rembourser la somme de 14 231,17 francs au titre du supplément de loyers indûment perçu ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que le garage et le jardin constituent avec le logement un ensemble indissociable et que les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celles du droit commun des contrats ne permettent en rien au bailleur de modifier de façon unilatérale le montant du loyer ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'Office faisait uniquement valoir dans ses conclusions que le garage et le jardin avaient été loués aux époux X... accessoirement à la location du logement, le Tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Céret ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Office public des HLM de la ville de Perpignan et de la SCP Parmentier et Didier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz