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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-42.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.166

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), en cassation de deux arrêts rendus le 12 janvier 1988 et le 28 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Yves Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon les arrêts attaqués (Rouen, 12 janvier 1988 et l'arrêt rectificatif du 28 février 1989) M. Y... a été engagé par M. X..., en qualité de plombier-électricien CE 2, le 2 juillet 1984 ; qu'il a été détaché sur un chantier en Arabie-Saoudite ; que le contrat de détachement était prévu pour 4 mois et s'achevait le 29 novembre 1984 ; que les salaires d'octobre et de novembre 1984 n'ont pas été payés au salarié qui, à son retour en France, ne s'est présenté que le 19 décembre 1984 chez son employeur ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 12 janvier 1988 de l'avoir condamné à verser à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que l'arrêt attaqué qui constate qu'entre le 24 novembre 1984, date de son départ d'Arabie-Saoudite et le 19 décembre 1984, M. Y... ne s'est pas manifesté auprès de son employeur au profit duquel il ne voulait plus travailler, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en déclarant la rupture imputable à un abus de l'employeur, et ce en violation des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt a relevé que M. Y... a quitté le chantier d'Arabie-Saoudite, après avoir exécuté les tâches qui lui avaient été demandées, sans avoir reçu aucune instruction écrite de son employeur, ni lettre de licenciement, ni indication de son affectation en France, ni paiement de ses salaires d'octobre et de novembre et que par son comportement, l'employeur avait ainsi laissé le salarié dans l'incertitude de son sort ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt du 12 janvier 1988 de l'avoir condamné à payer à M. Y... un rappel de salaire brut, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... a quitté le chantier le 24 novembre 1984, et qu'il n'a plus fourni aucun travail après cette date ; et qu'en lui allouant la totalité de son salaire du mois de novembre la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de détachement de M. Y... s'était achevé le 29 novembre 1984, que la date du retour avait été fixée par l'employeur qui avait lui-même pris le billet retour et que le salarié avait quitté le chantier après avoir exécuté les tâches qui lui avaient été demandées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz