Cour de cassation, 04 décembre 2007. 07-10.658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-10.658
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'expropriée n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention; le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les abattements auxquels avait procédé le premier juge n'étaient pas remis en cause et relevé, par motifs propres et adoptés, que les locaux constituant un double grenier étaient, pour la partie supérieure inutilisables et pour la partie inférieure encombrés avec présence d'humidité, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, ni dénaturer le "vade-mecum" produit par Mme X..., que la surface du double grenier constituant un niveau non aménagé et non habitable devait être affectée des coefficients 0,3 et 0,1 et a souverainement retenu parmi les terme de comparaison qui lui étaient proposés par les parties, ceux qui lui ont paru les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques, de l'état et de la situation du bien exproprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à la société SERM ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.
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