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Cour de cassation, 24 novembre 2004. 04-82.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-82.163

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, en date du 16 mars 2004, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 591 du Code de procédure pénale ; "alors que le huis-clos ayant été décrété pour la durée des débats, le procès-verbal indique parfois pendant la durée de l'audience que celle-ci se tenait "toujours à huis clos" (p. 10, p. 14) et parfois qu'elle était "toujours publique" (p. 12, p. 15) ; que ces contradictions et incertitudes empêchent la Cour de cassation de connaître l'état réel de publicité ou de huis clos de l'audience des débats" ; Attendu que, si les mentions contradictoires du procès- verbal des débats, telles que reprises au moyen, ne permettent pas de savoir si les débats se sont déroulés publiquement ou à huis clos à partir du 16 mars 2004 à 9 heures 30, une telle imprécision ne saurait être cause de cassation dès lors que l'accusé ne peut se faire un grief de ce qu'une partie de l'audience ait pu se dérouler publiquement ; Qu'en effet, le huis clos constituant une dérogation à la règle de la publicité des débats, son interruption et le retour éventuel à la publicité n'affectent à aucun degré les droits de la défense et ne sauraient autoriser de sa part aucune critique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-11-24 | Jurisprudence Berlioz