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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-86.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.119

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léopold, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 23 novembre 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 2 200 francs; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité aux articles 6-1, 6-2 et 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des règles de droits interne relative à l'administration des preuve des infractions routières; Sur le troisième moyen de cassation pris de l'illégalité de l'arrêt du 17 septembre 1994 relatif aux signaux lumineux réglant la circulation à Paris; Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de publication du texte servant de base aux poursuites; Sur le cinquième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que le prévenu n'est pas recevable à se prévaloir de la non-conformité aux dispositions conventionnelles invoquées de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, dès lors qu'il n'a pas été fait application de ce texte; Que le moyen est, dès lors, irrecevable ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense tirée du défaut de réponse à conclusions; Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges du second degré de n'avoir pas répondu à la demande de supplément d'instruction destinée à vérifier la compétence de l'agent verbalisateur, dès lors que, l'arrêt attaqué énonçant que le procès-verbal a été régulièrement établi, il se déduit de cette mention que la cour d'appel a nécessairement vérifié la compétence de cet agent et estimé, par la même, qu'une mesure d'instruction sur ce point n'était pas nécessaire; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz