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Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-16.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.907

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique :. Attendu que Mme X..., locataire, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 1984) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Y..., bailleur, par application de clauses pénales stipulées dans le bail, alors, selon le moyen, " que l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 dont les dispositions d'ordre public sont d'application immédiate, porte qu'est réfutée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infractions aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur d'immeuble ; qu'en l'espèce, il est stipulé dans le contrat de bail une clause pénale permettant d'élever à 150 % du loyer l'indemnité forfaitaire d'occupation et une autre clause pénale prévoyant une indemnité de 10 % en cas de retard dans les paiements des loyers ; qu'en condamnant Mme X... à payer des amendes exorbitantes en application de ces clauses, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Mais attendu que la somme due en vertu d'une clause pénale ne possède pas le caractère d'une amende ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz