jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., délégué syndical CFTC, 10123 A..., 95702 A...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 2000 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Aircar, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Mustapha B..., domicilié syndicat des transports de Roissy, ...,
3 / de M. Richard Y..., délégué syndical CGT, Union locale, demeurant 95700 A... Charles de Gaulle,
4 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Aircar, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-10 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la société Aircar qui se sont déroulées le 11 mai 2000, le tribunal d'instance, après avoir constaté que le syndicat FO a présenté 6 candidats titulaires et 6 candidats suppléants alors que le nombre de sièges des titulaires et des suppléants était fixé à 5 par le protocole préélectoral, énonce que l'irrégularité relevée n'a pu avoir d'incidence sur les résultats du scrutin ;
Attendu, cependant, que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, qui contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi, entraîne la nullité de cette liste excédentaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la nullité d'une liste excédentaire sur laquelle se sont portées des voix, affecte nécessairement les résultats du scrutin, le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation, cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, en application de l'article 627-2, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et, statuant sans frais ni dépens :
Annule les élections des membres du comité d'entreprise collège employé qui se sont déroulées le 11 mai 2000, au sein de la société Aircar ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aircar ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard