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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...aux torts de l'époux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y...une certaine somme à titre de dommages-intérêts, au titre de l'article 266 du code civil ;
Attendu qu'en sa première branche, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, la cour d'appel n'a pas énoncé qu'il n'était pas établi que Mme Y...souffrait d'un état dépressif, mais a retenu que le document produit par le mari, relatant les symptômes de la mastocytose, était insuffisant pour établir des griefs à la charge de son épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X...au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, parmi les éléments du patrimoine de l'époux, un immeuble évalué à 500 000 euros « au vu des éléments connus de la cour sur l'état du marché immobilier à Rueil-Malmaison » ;
Qu'en se déterminant ainsi, et en faisant état d'un élément de fait qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y...une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de madame Catherine Y...et de monsieur Jean-Pierre X...aux torts exclusifs de l'époux et débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle en divorce ;
AUX MOTIFS QUE la condamnation infligée à monsieur X...par décision définitive du tribunal correctionnel de Melun en date du 26 mai 2006 pour des faits de violence commis sur la personne de madame Y..., établit de manière indubitable la réalité de la faute ; que celle-ci est d'une gravité suffisante, même si elle est isolée, pour justifier le prononcé du divorce, sans qu'il soit besoin pour la cour d'examiner le surplus des griefs articulés par l'épouse ; que monsieur X...qui prétend que madame Y...a adopté envers lui un comportement agressif et colérique rendant impossible la vie commune, ne produit aucune pièce à cet égard ; que madame Y...souffre de mastocytose ainsi que cela ressort des certificats médicaux qu'elle a produits aux dossiers ; que cette maladie entraîne outre des douleurs articulaires violentes, de l'asthénie et un état dépressif ;
Et AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE monsieur X...fait valoir que son épouse a rendu la vie commune impossible compte tenu de son attitude à son égard, que ses conditions de travail étaient difficiles et qu'il ne pouvait trouver du soutien auprès de son épouse en raison de ses problèmes de santé qui la rendaient colérique et vindicative, qu'elle est atteinte de mastocytose depuis plusieurs années, ce qui a entraîné une irritabilité et des phases de dépression, que cette instabilité psychologique s'est aggravée suite à une agression qu'elle aurait subie en 2000 ; qu'il verse un document relatant les symptômes de la mastocytose qui permet de constater chez certains malades des signes d'état dépressif et d'irritabilité sans qu'il ne soit établi que son épouse souffre de ces symptômes ;
1°) ALORS QUE le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en ne précisant pas si la faute isolée reprochée à monsieur X...rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
2°) ALORS QUE monsieur X...faisait valoir que les faits de violence commis sur son épouse étaient réactionnels puisque non seulement celle-ci était devenue agressive du fait de sa maladie mais en outre, il venait de découvrir qu'elle entretenait une relation adultère ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X...à verser à madame Y...la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE madame Y...souffre de mastocytose ainsi que cela ressort des certificats médicaux qu'elle a produits aux dossiers ; que cette maladie entraîne outre des douleurs articulaires violentes, de l'asthénie et un état dépressif de même que de possibles difficultés respiratoires ; qu'il s'agit donc d'une affection très invalidante et dont l'évolution, s'agissant d'une maladie rare, n'est aucunement maîtrisée par le corps médical ; que madame Y...pouvait espérer face à cette épreuve, bénéficier du soutien de son mari, ce dont le divorce la prive à l'évidence, lui imposant d'y faire face seule ; que ce préjudice, d'une particulière gravité, dont la réalité est établie n'est pas consécutif au comportement de l'époux mais à la seule rupture du mariage ;
1°) ALORS QUE monsieur X...faisait valoir qu'il souffrait lui-même de dépression et qu'il avait même dû être placé sous sauvegarde de justice par jugement du juge des tutelles de Puteaux du 7 mars 2008 et qu'il en résultait un état de fragilité psychologique ; qu'en retenant que madame Y...subirait un préjudice d'une particulière gravité à la suite de la rupture du mariage du fait qu'elle ne pourrait plus compter sur son mari pour la soutenir dans l'épreuve d'une grave maladie handicapante sans répondre au moyen tiré de ce que l'état psychique de monsieur X...ne lui permettait pas d'assumer en tout état de cause un rôle de soutien à sa femme, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que la maladie de madame Y...entraînait un état dépressif, cependant qu'elle avait, par motifs adoptés, retenu, pour débouter monsieur X...de sa demande en divorce, qu'il n'était pas établi que madame Y...souffrait d'un état dépressif, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X...à verser à madame Y...la somme de 140. 000 ¿ au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X...est âgé de 67 ans et madame Y...de 62 ans ; que le mariage a duré 36 ans dont 29 ans de vie commune ; que deux enfant en sont issus ; que monsieur X...ne démontre pas que Séverine vit avec sa mère et partage les charges avec elle ; que selon le certificat médical établi le 27 janvier 2012 par le professeur Z..., spécialiste de la médecine interne, madame Y...souffre d'une mastocytose sans évolution sévère depuis 10 ans ; que le compte rendu de consultation au service d'hématologie de l'hôpital Necker et daté de la même année, révèle que madame Y...souffre d'asthénie, de troubles du sommeil et d'importantes douleurs musculo-squelettiques ; que le médecin traitant par un certificat médical en date du 11 décembre 2013, fait état d'une aggravation de l'état de sa patiente au cours de la procédure ; que monsieur X...souffre d'une pathologie cardiaque qui a entraîné son hospitalisation du 20 au 23 mars 2013 ; que le caractère invalidant de cette pathologie n'est pas démontré, aucune pièce n'étant produite sur ce point ; que le revenu annuel de madame Y...s'élève à 19. 992 ¿ soit 1. 666 ¿ par mois ; qu'elle justifie de charges d'un montant de 649 ¿ par mois ; que monsieur X...a perçu un revenu imposable d'un montant de 21. 179 ¿ au vu de l'avis d'imposition de l'année 2013 ; que ses revenus fonciers sont de l'ordre de 15. 600 ¿ en 2013 ; qu'il justifie de charges à hauteur de 1. 356 ¿ ; que le couple est propriétaire d'une maison située à Châtelet-en-Brie et évaluée par le notaire, dans le cadre d'un projet d'état liquidatif établi en 2007, à la somme de 350. 000 ¿ dont 150. 000 ¿ pour le terrain et 200. 000 ¿ pour la maison, aucune autre évaluation notariée n'ayant été produite depuis lors ; qu'il y a lieu de préciser que monsieur X...qui est propriétaire de cet ensemble immobilier devra une récompense à la communauté ; que ses droits ont été évalués en 2007 à la somme de 88. 000 ¿ ; que monsieur X...conteste le fait que madame Y...a investi un capital provenant de la succession de ses parents, pour édifier cette maison ; qu'il ne démontre pas que madame Y...dispose de liquidités d'un montant de 40. 000 ¿ ; que monsieur X...est propriétaire d'une maison de quatre pièces située à Rueil-Malmaison laquelle avait été évaluée à 1. 100. 000 francs, soit 167. 693 ¿ le 29 avril 1994, époque à laquelle elle avait fait l'objet d'une donation à l'intimé, par ses propres parents ; que monsieur X...ne produit aucune évaluation de ce bien ; qu'au vu des éléments connus de la cour sur l'état du marché immobilier à Rueil-Malmaison, la valeur de cet immeuble qui n'a pas été actualisée, ne saurait être inférieure à 500. 000 ¿, que selon une attestation de la SCP A..., notaire à Rueil-Malmaison, monsieur X...a perçu la somme de 26. 313 ¿ à l'issue des opérations de liquidation de la succession de sa mère ; qu'aucun élément n'est produit quant à la valeur des immeubles situés dans la Creuse ; qu'au vu de ces éléments, que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de la femme en ce que l'état de santé de cette dernière s'est dégradé et en ce que son patrimoine est à l'évidence, très inférieur à celui de son mari lequel a fait preuve en la présente espèce d'une réticence manifeste ; que cette disparité sera compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur sa connaissance de l'état du marché à Rueil-Malmaison pour proposer une estimation de la valeur de la maison de monsieur X...afin d'évaluer la prestation compensatoire due, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se prononçant par la seule référence à des éléments dont elle ne précise pas comment ils ont été mis aux débats devant elle et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE monsieur X...avait fait valoir qu'il avait été hospitalisé et qu'il avait été en dépression et placé sous sauvegarde de justice, de sorte qu'il n'avait pas pu s'occuper de la procédure de divorce ;
qu'en retenant qu'il a fait preuve d'une réticence manifeste à détailler l'évaluation de son patrimoine ce dont il résulte une présomption de ce que le patrimoine de madame Y...est à l'évidence très inférieur au sien, sans répondre sur le moyen déterminant selon lequel le défaut probatoire résultait de son incapacité à s'occuper de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.