Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-81.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.251
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1992
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CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 14 janvier 1992, qui a partiellement fait droit à la requête en confusion des peines présentée par Hamida X...
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, excès de pouvoir :
" en ce que la cour d'appel a ordonné la confusion de deux peines prononcées par une autre juridiction, alors qu'elle était sans pouvoirs pour ordonner la confusion entre elles de ces peines en excluant de ladite confusion la peine prononcée par elle " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 710 du Code de procédure pénale que seule est compétente, pour ordonner la confusion de plusieurs peines, la juridiction qui a prononcé au moins l'une de celles-ci ;
Attendu qu'Hamida X... a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en confusion d'une peine prononcée par cette juridiction avec deux autres infligées par le tribunal correctionnel de Nanterre ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande mais en revanche a ordonné la confusion des deux peines ordonnées par le tribunal correctionnel de Nanterre ;
Mais attendu que si la cour d'appel était compétente pour refuser, comme elle l'a fait, la confusion sollicitée avec la peine qu'elle avait elle-même prononcée, elle ne pouvait, sans méconnaître le principe ci-dessus visé ni excéder ses pouvoirs, ordonner la confusion entre elles des deux peines prononcées par une autre juridiction ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en celles de ses dispositions portant confusion des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Nanterre les 9 avril et 6 août 1990, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 14 janvier 1992, et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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