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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte du 3 août 1993 M. Yves X... et Mme Y... ont chacun souscrit un emprunt d'un montant de 80 000 francs auprès du Crédit mutuel ; que l'emprunt de M. Yves X... était cautionné par ses parents les époux Maurice X... et celui souscrit par Mme Y... l'était d'une part, par son époux et, d'autre part, par les parents de M. X... ; que les époux Maurice X... ayant été appelés à garantir le remboursement du prêt au titre des cautionnements, le 5 mars 1994 Mme Y... a rédigé une reconnaissance de dette au profit de ces derniers par laquelle elle s'engageait à rembourser le capital restant dû au titre du prêt au plus tard le 3 août 2000 ; que le 21 octobre 1997 le liquidateur judiciaire de M. Yves X... a adressé au Crédit mutuel une somme correspondant à la dette de Mme Y... envers l'organisme bancaire ; que les époux Maurice X..., soutenant avoir payé la dette principale, ont assigné les débiteurs du prêt afin que Mme Y... soit condamnée à leur payer toutes les sommes réclamées par le Crédit mutuel en vertu de leur engagement de caution ainsi que pour réclamer à M. Yves X... la moitié de cette somme ;
Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement de la somme de 62 242,59 francs avec intérêts au taux de 13 % à compter du 5 mars 1994, la cour d'appel a énoncé que Mme Y... ne contestait en rien la reconnaissance de dette qu'elle avait signée au profit des cautions le 5 mars 1994 et qu'elle ne soulevait aucun vice pouvant l'affecter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... soutenait que la reconnaissance de dette n'emportait pas novation de l'obligation initiale, que la créance, éteinte depuis fin 1996 par le jeu de la prescription biennale s'était trouvée éteinte une seconde fois par l'encaissement du Crédit mutuel, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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