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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union des banques arabes et française (UBAF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Action chimique thérapeutique (ACT), dont le siège est ... et aussi ...,
2 / de la société Rafidain Bank, dont le siège est Al Mansour Branch Mansour, Baghdad (Irak),
3 / de la société State Company For Drugs And Medical Appliance, dont le siège est Kimadia Aquaba Ben Nafe ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société UBAF, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Action chimique thérapeutique, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999) qu'ayant pratiqué une saisie-attribution entre les mains du CCF à l'encontre de la société Rafidain Bank, l'Union des banques arabes et françaises (l'UBAF), a formé tierce opposition à l'encontre d'une ordonnance de référé du 9 décembre 1992, en vertu de laquelle la société Action chimique thérapeutique (ACT) avait, antérieurement à la saisie de l'UBAF, pratiqué des saisies-attributions à l'encontre de la même débitrice entre les mains du CCF et de l'UBAF ; que l'UBAF a interjeté appel de la décision qui avait rejeté cette voie de recours ;
Attendu que l'UBAF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la tierce opposition irrecevable alors, selon le moyen :
1 / que, un créancier saisissant a un intérêt propre à contester la validité d'une sûreté ou d'une saisie effectuée par un autre créancier avec lequel il est en concours sur un actif du débiteur et qui lui cause préjudice ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par l'UBAF à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 1992, sur le fondement de laquelle la société ACT a effectué, à l'encontre de la Rafidain Bank, une saisie-attribution sur les comptes dont celle-ci est titulaire dans les livres du CCF, et dans ceux de l'UBAF, la cour d'appel a énoncé que le tiers opposant ne justifiait pas d'intérêt ni d'un moyen qui lui soient propres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en déclarant l'UBAF irrecevable en sa tierce opposition au regard de sa seule qualité de tiers saisi à l'occasion de la première saisie diligentée par ACT à l'encontre de Rafidain Bank, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de l'UBAF, si la qualité de créancier saisissant de l'UBAF à l'encontre du même débiteur, la Rafidain Bank, ne caractérisait pas un intérêt et un moyen propres à contester la saisie-attribution pratiquée par la société ACT, sur les actifs de la Rafidain Bank, détenus par le CCF, de nature à paralyser la saisie pratiquée par l'UBAF entre les mains du CCF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié l'absence d'intérêt de l'UBAF à former tierce opposition ;
Et attendu qu'après avoir relevé qu'en sa qualité de créancier de la société Rafidain Bank, l'UBAF avait été représentée par sa débitrice dans la procédure de référé, l'arrêt retient exactement que la contestation de la créance de la société ACT à l'encontre de la société Rafidain Bank n'impliquait pas, de la part de l'UBAF, autre saisissant, l'invocation de moyens propres que la société Rafidain Bank n'aurait pas été en mesure de soumettre à la juridiction des référés ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UBAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UBAF à payer à la société Action chimique thérapeutique la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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