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Cour de cassation, 28 octobre 1996. 95-42.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.119

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle A..., demeurant 5, place Jean Grenier, appartement 121, 22000 Saint-Brieuc, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Ranolien-Trestraou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Charles Y..., demeurant Restaurant "La Bourriche", Place de Trestiguel, 22700 B... Guirec, 3°/ de M. C..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ..., 4°/ de M. X..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ..., 5°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 1995), Mme Z..., employée en qualité de femme de chambre par la société Ranolien-Trestraou, exploitant un hôtel, a, le 3 novembre 1990, après le prononcé de son licenciement pour motif économique, signé une transaction prévoyant notamment la conclusion d'un contrat à durée déterminée du 1er février au 15 octobre 1991 et la mise à sa disposition à titre gratuit d'un logement de fonction dans l'hôtel qu'elle s'engage à quitter au plus tard le 30 octobre 1991; que le contrat de travail a été rompu le 30 avril 1991 pour faute grave; Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de la transaction; Mais attendu que le contrat de travail à durée déterminée, qui a été signé en exécution de la transaction, pouvait être rompu, avant son terme, pour faute grave, conformément à l'article L. 122-3-8 du Code du travail; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail, justifiée par la faute grave de la salariée, ne constituait pas une inexécution de la transaction ; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-28 | Jurisprudence Berlioz