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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-41.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-41.408

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de la société AVR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Forêt, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 23 novembre 1998 ayant statué sur ses demandes en paiement de sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés dirigés contre la société AVR ; Attendu, cependant, que les prétentions de M. X... de ces chefs, qui ne formaient qu'un seul chef de demande, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; que l'ordonnance était donc susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé contre cette ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz