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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-26.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.054

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de récompense au titre des dons reçus par lui de sa mère et au titre d'indemnisations en rente ou capital des préjudices résultant de dommages corporels ; Attendu que le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Vu les articles 815-10, alinéa 3, et 815-13, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que le premier de ces textes impose la répartition des frais et des charges afférentes à un bien indivis, proportionnellement aux droits de chacun dans l'indivision ; que, selon le second, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; Attendu que, pour laisser à la charge de M. X... le montant des sommes payées de ses deniers personnels pour acquitter les primes d'assurance-habitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, les taxes d'habitation, les taxes sur les logements vacants et une partie des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, l'arrêt énonce qu'il est le seul occupant de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de ces dépenses avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien dont l'indivisaire avait joui privativement devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 815-13, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., l'arrêt énonce que M. X... à qui il incombait, en sa qualité d'indivisaire ayant la jouissance exclusive de l'immeuble dont il n'avait pas sollicité l'attribution préférentielle, de faire procéder dans un délai raisonnable à l'exécution des travaux de reprise des fondations nécessitées par le sinistre dû à la sécheresse, tels qu'ils avaient été préconisés par l'expert mandaté par l'assureur, s'en est abstenu sans motif légitime, et que sa négligence fautive ainsi que son comportement déloyal envers sa coïndivisaire ont fait perdre toute possibilité de vente amiable du bien, ont provoqué sa licitation dans des conditions défavorables par diminution du nombre des acquéreurs potentiels à une époque où le marché de l'immobilier était pourtant en expansion et ont entraîné un préjudice résultant de la perte d'une chance pour Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de gestion commise par l'indivisaire ayant eu pour effet de déprécier la valeur de l'immeuble indivis avait préjudicié à l'indivision de sorte que l'indemnité devait entrer dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à faire porter à son crédit au compte d'indivision les sommes payées au titre des primes d'assurance-habitation, de la taxe d'habitation, de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relatives à l'immeuble indivis et ayant dit que Mme Y... est créancière envers M. X... de dommages-intérêts à hauteur d'une somme de 25 000 € , l'arrêt rendu le 19 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que devront figurer dans l'actif à partager les sommes effectivement versées par la MAIF au titre des travaux de réparation de l'immeuble ; AUX MOTIFS QUE «le déroulement des conditions de la prise en charge par la société d'assurances MAIF des désordres consécutifs à la sècheresse de 2003 classée en catastrophe naturelle par un arrêté du 25 août 2004, révèle que la société SOLTECHNIC mandatée par l'assureur a établi dès le 15 novembre 2005 un devis de reprise en sous-oeuvre des fondations pour un montant de 50 487,03 € TTC et préconisé un délai de deux ans avant qu'il soit procédé aux travaux de second oeuvre ; que ce devis a été validé par l'expert mandaté par la MAIF sous déduction d'une franchise de 1 520 €, soit un montant de 48 967,02 € à régler à l'entreprise ; que, ainsi que le premier juge l'a à bon droit retenu, une telle indemnité doit figurer dans l'actif à partager ; que, cependant, à l'exception d'une provision de 15 000 € versée entre les mains du notaire liquidateur, le montant exact des sommes versées par la MAIF n'est pas déterminée avec certitude ; que, par ailleurs, M. X... cumulant la qualité de propriétaire et celle d'assuré, la disposition du jugement déféré selon laquelle il y aura lieu le cas échéant à un partage partiel complémentaire par moitié de toutes indemnités futures, non encore liquidées et appelées à être versées par l'assureur au titre de la même réparation à l'exclusion de toute aggravation qui trouverait son origine dans un fait survenu postérieurement à la date de jouissance divise, doit être confirmée dès lors que cette indemnité a également pour finalité de reconstituer le patrimoine indivis» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «b) l'indemnité d'assurance proposée par la MAIF ; que l'immeuble, du temps où il était indivis, a subi un dommage dû à la sécheresse qui ouvre droit à indemnité auprès de la MAIF ; que le fait dommageable se situe dans la période de communauté ou d'indivision post-communautaire et il est antérieur tant à l'attribution de l'immeuble qu'à la date de jouissance divise ; que malgré l'effet déclaratif du partage, l'indemnité d'assurance, qui est un accessoire du bien endommagé, suit le même régime que le bien et sa valeur doit donc entrer dans l'actif à partager sauf à être remise au copartageant attributaire de ce bien ; que la somme de 44 741,76 euros proposée par la MAIF le 14 février 2008 doit être incluse dans l'actif à partager ; c) les indemnités futures ; que pour se rattacher à la réparation du même dommage survenu durant la période d'indivision, il y a lieu d'ores et déjà de prévoir que l'indemnité qui sera ultérieurement versée par la MAIF au titre de la seconde phase des travaux à réaliser (reprise des embellissements après stabilisation des travaux de reprise en micro-pieux) devra être partagée par moitié entre les parties puisqu'elle a pour finalité de reconstituer le patrimoine indivis sur la base d'une évaluation du dommage intervenue avant la date de jouissance divise et l'attribution du bien ; qu'il doit être précisé en revanche que tout désordre postérieur en aggravation ne profitera qu'à l'attributaire puisque le fait générateur de ce complément de préjudice ne peut concerner la masse indivise» ; ALORS QUE les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble ; que toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public ; que l'affectation des indemnités d'assurance à la remise en état de l'immeuble étant obligatoire, ces indemnités ne peuvent profiter qu'au seul propriétaire de l'immeuble qui est le seul à même de procéder à leur affectation à la remise en état ; qu'en l'espèce, Monsieur X... étant seul propriétaire de l'immeuble indivis après s'être porté enchérisseur devait donc seul bénéficier des indemnités versées par la société d'assurances MAIF en vue de procéder à sa remise en état ; qu'en jugeant pourtant que les indemnités d'assurance qui seront versées par la société MAIF en vue de procéder aux réparations rendues nécessaires par la sècheresse devaient figurer dans l'actif à partager, la cour d'appel a violé l'article L. 121-17 du code des assurances ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité les sommes devant figurer au crédit du compte d'indivision de Monsieur X... aux sommes de : - 42.592,72 €, - 73,63 €, - 5.901,21 €, - 2.425,00 €, - 4.689,54 €, à l'exclusion des sommes payées par Monsieur X... au titre des primes d'assurance multirisque habitation, de la taxe d'habitation, de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relatives à l'immeuble indivis ; AUX MOTIFS QUE «M. X..., seul occupant du bien litigieux, n'est pas fondé à réclamer le remboursement des cotisations versées au titre de l'assurance multirisque habitation ni celui des taxes d'habitation et des taxes sur les logements vacants afférentes à l'immeuble ; qu'il lui appartiendra de justifier auprès du notaire liquidateur du paiement par ses soins des cotisations d'assurance au titre des véhicules depuis la date de la dissolution de la communauté jusqu'à celle de la jouissance divise ; que, faute d'établir que les travaux de reprise de l'immeuble ont été effectués, M. X... n'est pas non plus fondé à réclamer le remboursement de la franchise de 1 520 € ; que M. X... a produit l'avis d'imposition sur le revenu établi au nom des deux époux au titre de l'année 2000 dont il résulte qu'aucun impôt n'était dû par le couple ; que M. X... n'est fondé à réclamer que le montant des contributions sociales dues par le couple, soit la somme de 73,63 € ; que M. X... produit des avis d'imposition à la taxe foncière des années 2000 à 2008 d'un montant de 6 118,96 € ; que, pour tenir compte de la part relative à l'enlèvement des ordures ménagères qui lui incombe en sa qualité d'occupant, cette somme sera ramenée à celle de 5 901,21 € dont Mme Y... ne conteste pas qu'elle est due par l'indivision» ; 1°/ ALORS QU'une dépense tendant à la conservation d'un bien indivis incombe à l'indivision dans son ensemble, et ce en dépit de l'occupation privative par l'un des indivisaires ; que le paiement des primes d'assurance multirisque habitation est une dépense tendant à la conservation de l'immeuble indivis ; qu'en l'espèce, pour juger que Monsieur X... n'était pas fondé à réclamer remboursement des primes qu'il avait versées au titre de l'assurance multirisque habitation, la cour d'appel a relevé qu'il était seul occupant de l'immeuble, violant ainsi l'article 815-13 du code civil ; 2°/ ALORS QU'une dépense tendant à la conservation d'un bien indivis incombe à l'indivision dans son ensemble, et ce en dépit de l'occupation privative par l'un des indivisaires ; que le paiement de la taxe d'habitation, qui n'est pas relative à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire, est une dépense tendant à la conservation de l'immeuble indivis ; qu'en l'espèce, pour juger que Monsieur X... n'était pas fondé à réclamer remboursement de la taxe d'habitation relative à l'immeuble dont il s'était acquitté, la cour d'appel a relevé qu'il était seul occupant de l'immeuble, violant ainsi l'article 815-13 du code civil ; 3°/ ALORS QU'une dépense tendant à la conservation d'un bien indivis incombe à l'indivision dans son ensemble, et ce en dépit de l'occupation privative par l'un des indivisaires ; que le paiement de la taxe sur les logements vacants, qui n'est pas relative à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire, est une dépense tendant à la conservation de l'immeuble indivis ; qu'en l'espèce, pour juger que Monsieur X... n'était pas fondé à réclamer remboursement de la taxe sur les logements vacants relative à l'immeuble dont il s'était acquitté, la cour d'appel a relevé qu'il était seul occupant de l'immeuble, violant ainsi l'article 815-13 du code civil ; 4°/ ALORS QU'une dépense tendant à la conservation d'un bien indivis incombe à l'indivision dans son ensemble, et ce en dépit de l'occupation privative par l'un des indivisaires ; que le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui n'est pas relative à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire, est une dépense tendant à la conservation de l'immeuble indivis ; qu'en l'espèce, pour juger que Monsieur X... n'était pas fondé à réclamer remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relative à l'immeuble dont il s'était acquitté, la cour d'appel a relevé qu'il était seul occupant de l'immeuble, violant ainsi l'article 815-13 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... est créancière envers Monsieur X... de dommagesintérêts à hauteur d'une somme de 25 000 € ; AUX MOTIFS QUE «M. X..., à qui il incombait en sa qualité d'indivisaire ayant la jouissance exclusive de l'immeuble dont il n'a pas sollicité l'attribution préférentielle, de faire procéder dans un délai raisonnable à l'exécution des travaux de reprise des fondations nécessitées par le sinistre dû à la sécheresse tels qu'ils avaient été préconisés par l'expert mandaté par l'assureur, s'en est abstenu sans motif légitime ; qu'il ne saurait, notamment, invoquer pour justifier sa carence une nouvelle vague de sécheresse survenue en 2006 et qui a d'ailleurs donné lieu à de nouvelles opérations d'expertise dont Mme Y... n'a pas eu connaissance ; que la négligence fautive de M. X... ainsi que son comportement déloyal envers son coïndivisaire ont fait perdre toute possibilité de vente amiable du bien et ont provoqué sa licitation dans des conditions défavorables par diminution du nombre des acquéreurs potentiels à une époque où le marché de l'immobilier étant pourtant en expansion ; que ce préjudice résultant de la perte de chance subie par Mme Y... sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts» ; ALORS QUE la faute de gestion commise par un indivisaire gérant et ayant pour effet de déprécier la valeur d'un bien indivis est préjudiciable à l'indivision et non à l'un des indivisaires ; que seule l'indivision doit bénéficier des dommages-intérêts versés par le gérant fautif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Monsieur X... avait commis une faute en ne procédant pas immédiatement aux travaux de réparation de l'immeuble indivis ayant fait perdre toute possibilité de vente amiable de l'immeuble dans un contexte où le marché immobilier était en pleine expansion ; que cette faute, à la supposer établie, n'avait causé un préjudice qu'à la seule indivision post-communautaire qui devait donc seule bénéficier de l'indemnité mise à la charge de Monsieur X... ; qu'en condamnant pourtant M. X... à verser à Mme Y..., et non à l'indivision post-communautaire, la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 815-13, alinéa 2 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande de récompense au titre des dons reçus par lui de sa mère et au titre d'indemnisations en rente ou capital des préjudices résultant de dommages corporels ; AUX MOTIFS QUE «l'indemnité obtenue à la suite d'une action en réparation d'un dommage corporel ou moral, attribuée sous forme de rente ou d'un capital, constitue un bien propre pour la victime de ce préjudice ; que M. X... a été victime d'un accident de ski le 22 décembre 1996 et d'un accident de trajet le 16 novembre 1998 ; que s'il justifie avoir perçu à ce titre des indemnités d'assurances, il ne justifie pas avoir versé les sommes concernées sur un compte joint des époux alors qu'il a été reconnu par les deux époux devant le notaire liquidateur que chacun d'eux disposait également d'un compte personnel ouvert à la Banque Populaire ; qu'en conséquence M. X... n'est pas fondé à réclamer à la communauté une récompense à ce titre ; que M. X... établit avoir reçu de sa mère un don manuel d'un montant de 300 000 F qui a été déclaré à l'administration fiscale le 1er janvier 1999 ; que, toutefois, M. X... n'établit pas non plus que cette somme aurait été encaissée par la communauté par son versement sur un compte joint des époux en sorte que la demande de récompense qu'il a présentée à ce titre a été à bon droit rejetée par la décision déférée» ; 1°/ ALORS QU'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté ; que la communauté est présumée avoir tiré profit des deniers propres dès lors qu'ils ont été encaissés sur un compte bancaire joint ou personnel à l'un des époux ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de sa demande de récompense au titre de l'encaissement par la communauté des sommes de 27 676,51 € et 3 963,67 € reçues à titre d'indemnisation par l'assurance de ses préjudices corporels subis à la suite de son accident de ski du 22 décembre 1996 et de son accident de trajet du 16 novembre 1998, la cour d'appel a retenu qu'il démontrait avoir reçu ces sommes mais qu'il ne justifiait «pas avoir versé les sommes concernées sur le compte joint des époux» (arrêt, p. 8, pénultième alinéa) ; qu'en décidant ainsi que la preuve de l'encaissement de deniers propres par la communauté ne pouvait résulter que de la preuve du versement des fonds sur un compte joint, cependant que le versement des fonds sur un compte ouvert au nom personnel de l'un des époux permet également de présumer le droit à récompense, la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil ; 2°/ ALORS QU'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté ; que la communauté est présumée avoir tiré profit des deniers propres dès lors qu'ils ont été encaissés sur un compte bancaire joint ou personnel à l'un des époux ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de sa demande de récompense au titre de l'encaissement par la communauté de la somme de 300 000 F donnée par sa mère, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve que cette somme «aurait été encaissée par la communauté par son versement sur un compte joint des époux» (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; qu'en décidant ainsi que la preuve de l'encaissement de deniers propres par la communauté ne pouvait résulter que de la preuve du versement des fonds sur un compte joint, cependant que le versement des fonds sur un compte ouvert au nom personnel de l'un des époux permet également de présumer le droit à récompense, la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil.

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