Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-80.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.058
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de discrimination, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 décembre 1998 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 19 octobre 1998, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 19 octobre 1998 ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 28 décembre 1998, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 19 octobre 1998, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi formé le 18 décembre 1998 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 19 octobre 1998 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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