Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-20.591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-20.591
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 2003), que l'assemblée générale de la Société civile immobilière nouvelle du 31, rue Alexandre Dumas (la SCI) a mis fin aux fonctions de l'un de ses co-gérants, M. X..., lui reprochant d'avoir octroyé au mépris des intérêts de la SCI des délais de paiement à la société Clinique du Vercors, devenue la Clinique des Alpes, débitrice d'une certaine somme représentant plusieurs mois de loyers, afin de négocier plus facilement, à titre personnel, le rachat de ses actions détenues dans le capital de cette société par la société Clinique de Belledonne ; qu'il a assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / que M. X... faisait valoir que l'acte conclu personnellement, dans le cadre de la cession de ses titres à la clinique Belledonne, ne l'avait pas été en sa qualité de gérant de la SCI, et que la clinique Belledonne, cessionnaire, n'avait pas le pouvoir d'agir pour le compte de la SA Clinique du Vercors ; qu'en retenant qu'en vue de faciliter la cession de ses actions détenues dans la clinique du Vercors à la clinique Belledonne, M. X... a accepté de différer au 1er juin 1998 le règlement d'un arriéré de loyer de plus de 1 600 000 francs à la SCI alors que celle-ci était débitrice d'une somme de l'ordre de 240 000 francs au titre d'une taxe foncière, que l'existence de cet arriéré a été cachée aux associés lors de l'assemblée générale de juin 1997, que c'est de façon tout à fait contradictoire pour ne pas dire maligne que M. X... a fait délivrer le 2 décembre 1997 à la clinique des Alpes un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant de 1 642 201,33 francs au titre des loyers impayés depuis le 1er janvier 1997, aggravant ainsi la fragilité de la clinique du Vercors, nouvellement reprise à la suite de difficultés, que M. X... a soutenu avec duplicité qu'en réalité il contestait son engagement car lors de la signature, il avait parfaitement conscience "que son interlocuteur n'avait aucune qualité pour intervenir aux lieux et place de la clinique des Alpes" puis en décidant que c'est à bon droi,t que le tribunal, qui a relevé le comportement fautif de M. X..., lequel a privilégié ses intérêts personnels au détriment de la SCI et mis en péril le redressement de celle-ci, a considéré que l'assemblée générale avait pu légitimement décider de sa révocation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les stipulations de l'acte de cession conclu entre M. X... personnellement, et la clinique Belledonne étaient opposables à la SCI et partant si cette stipulation était de nature à nuire à la SCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1851 du Code civil ;
2 / que M. X... faisait valoir que l'acte conclu personnellement, dans le cadre de la cession de ses titres à la clinique Belledonne, ne l'avait pas été en sa qualité de gérant de la SCI, et que la clinique Belledonne, cessionnaire, n'avait pas le pouvoir d'agir pour le compte de la SA Clinique du Vercors ; qu'en retenant qu'en vue de faciliter la cession de ses actions détenues dans la clinique du Vercors à la clinique Belledonne , M. X... a accepté de différer au 1er juin 1998 le règlement d'un arriéré de loyer de plus de 1 600 000 francs à la SCI alors que celle-ci était débitrice d'une somme de l'ordre de 240 000 francs au titre d'une taxe foncière, que l'existence de cet arriéré a été cachée aux associés lors de l'assemblée générale de juin 1997, que c'est de façon tout à fait contradictoire pour ne pas dire maligne que M. X... a fait délivrer le 2 décembre 1997 à la clinique des Alpes un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant de 1 642 201,33 francs au titre des loyers impayés depuis le 1er janvier 1997, aggravant ainsi la fragilité de la clinique du Vercors, nouvellement reprise à la suite de difficultés, que M. X... a soutenu avec duplicité qu'en réalité il contestait son engagement car lors de la signature, il avait parfaitement conscience "que son interlocuteur n'avait aucune qualité pour intervenir aux lieu et place de la clinique des Alpes" puis en décidant que c'est à bon droit que le tribunal, qui a relevé le comportement fautif de M. X..., lequel a privilégié ses intérêts personnels au détriment de la SCI et mis en péril le redressement de celle-ci, a considéré que l'assemblée générale avait pu légitimement décider de sa révocation, cependant que la convention de cession n'avait aucun effet sur la SCI, tiers à ce contrat, de même que le locataire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1851 et 1165 du Code civil ;
3 / que M. X... faisait valoir que dès le lendemain de la cession de ses parts dans la clinique du Vercors à la clinique Belledonne, ès qualités de gérant de la SCI, il avait réclamé les loyers restés impayés, la conseil de la SCI ayant sur ses instructions, par deux fois au cours du mois d'octobre 1997 réclamé ce paiement, que ces demandes étant restées vaines, il avait fait délivrer à la clinique du Vercors un commandement de payer le 2 décembre 1997, cette procédure ayant été abandonnée par les nouveaux dirigeants de la SCI; qu'en retenant qu'afin de faciliter la cession de ses actions détenues dans la clinique du Vercors à la clinique Belledonne, M. X... a accepté de différer au 1er juin 1998 le règlement d'un arriéré de loyer de plus de 1 600 000 francs à la SCI alors que celle-ci était débitrice d'une somme de l'ordre de 240 000 francs au titre d'une taxe foncière, que l'existence de cet arriéré a été cachée aux associés lors de l'assemblée générale de juin 1997, comme l'ont relevé les premiers juges c'est de façon tout à fait contradictoire pour ne pas dire maligne que M. X... a fait délivrer le 2 décembre 1997 à la clinique des Alpes un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers impayés depuis le 1er janvier 1997, aggravant ainsi la fragilité de la
clinique du Vercors, nouvellement reprise à la suite de difficultés, sans préciser en quoi les difficultés du locataire, débiteur de l'arriéré de loyers, était de nature à causer un préjudice à la SCI bailleresse, créancière, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, dès lors qu'ils ne permettent ni de caractériser une faute de gestion ni une atteinte à l'intérêt social et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1851 su Code civil ;
4 / que M. X... faisait valoir qu'il avait oeuvré dans l'intérêt de la SCI à laquelle il a avancé personnellement des sommes en vue de permettre le paiement des taxes foncières, qu'il a réclamé, ès qualités, le paiement de l'arriéré de loyers, délivré un commandement de payer en vue du paiement de l'arriéré de loyers et contesté l'arrêt des actions judiciaires intentées contre le locataire ; que M. X... invitait la cour d'appel à constater que c'est la nouvelle gérance qui avait mis un terme aux procédures diligentées dans le seul but d'avantager l'actionnaire principal de la clinique des Alpes, la clinique Belledonne ;
qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que M. X... faisait valoir que sa révocation avait permis à la clinique Belledonne d'obtenir de la trésorerie au détriment de la SCI, laquelle dès sa révocation avait, par sa nouvelle gérance favorable aux actionnaires du locataire mis un terme aux procédures engagées, ce qui avait exclusivement profité à la clinique Belledonne ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen de nature à établir que la révocation avait été faite en vue de désigner un gérant favorable à cette nouvelle politique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1851 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'afin de faciliter la cession de ses actions détenues dans la société Clinique du Vercors à la société Clinique Belledonne, M. X... a accepté de différer au 1er juin 1998 le règlement d'un arriéré de loyer de plus de 1 600 000 francs à la SCI alors que celle-ci était débitrice d'une somme de l'ordre de 240 000 francs au titre d'une taxe foncière, que l'existence de cet arriéré a été cachée aux associés lors de l'assemblée générale de juin 1997 ; qu'il retient encore que c'est de façon tout à fait contradictoire pour ne pas dire maligne que M. X... a fait délivrer le 2 décembre 1997 à la clinique des Alpes un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers impayés depuis le 1er janvier 1997, aggravant ainsi la fragilité de la société Clinique du Vercors, nouvellement reprise à la suite de difficultés ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations, que M. X... avait eu un comportement fautif en privilégiant ses intérêts personnels au détriment de la SCI et mettant en péril le redressement de celle-ci, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions visées à la quatrième branche ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Nouvelle du 31, rue Alexandre Dumas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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