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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 95-18.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-18.331

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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Sur le moyen unique, après avis de la Première chambre civile, les avocats ayant été informés de cette demande d'avis : Vu l'article 1165 du Code civil : Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1995), que la société immobilière du Castell (la SCI), constituée en 1984 entre cinq associés, a emprunté des fonds à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la CRCAM) pour le financement d'un programme de construction ; que, pour le recouvrement des montants qui lui étaient dus, la CRCAM a mis en oeuvre la garantie hypothécaire qui lui avait été consentie, puis a assigné les associés en paiement de leur part à la dette sociale ; que M. X..., associé de la SCI, a demandé reconventionnellement à être déchargé de toute obligation envers la CRCAM en invoquant la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de la CRCAM, l'arrêt retient que les associés d'une société civile sont tenus envers le créancier avec lequel la société a contracté, dès la date du contrat, que l'obligation contractée par le gérant les lie comme s'ils avaient contracté eux-mêmes, qu'ils ne peuvent donc pas être considérés comme des tiers par rapport aux actes souscrits par la société et qu'ils sont irrecevables à invoquer à l'encontre du créancier de la société les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les associés d'une SCI ne sont pas contractuellement liés au créancier de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz