jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël Y..., demeurant Le Port (Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., domicilié 314 SIDR Bloc X, le Port (Réunion),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, n'est immédiatement recevable le pourvoi en cassation contre une décision en dernier ressort que si celle-ci, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre une décision (cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 avril 1987) qui, après avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte d'appel soulevée par lui, a, avant-dire droit, ordonné la production de diverses pièces et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; qu'une telle décision n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi en cassation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard