Cour de cassation, 21 mai 1992. 90-44.077
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
90-44.077
Decision date :
21 mai 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gauthier frères, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Sandrine X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est à Caen (Calvados), BP 6188,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Gauthier, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 mai 1990), que Mme X... a été engagée le 11 mai 1985 en qualité de vendeuse par la société Gauthier Frères ; que convoquée à un entretien préalable en vue d'un avertissement le 19 mai 1989, elle ne s'y est pas présentée et a cessé de venir à son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage à hauteur de six mois alors, selon le moyen, que même si elle est jugée imputable à l'employeur, la rupture du contrat de travail peut néanmoins être fondée sur un motif réel et sérieux dont il appartient au juge de rechercher l'existence ; qu'ainsi en se bornant, pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts au titre d'une rupture injustifiée, à déduire ce droit à indemnité des seuls motifs par lesquels elle a déclaré ladite rupture imputable à la société Gauthier, sans rechercher si les griefs précis invoqués par celle-ci, qu'elle était tenue d'examiner, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve et de fait versés aux débats, la cour d'appel a estimé que le comportement grossier,
agressif et vexatoire de l'employeur à l'égard de la salariée ne permettait plus la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu décider que la rupture des relations de travail était imputable à l'employeur ; qu'elle a,
d'autre part, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que cette rupture qui s'analysait en un licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Gauthier frères, envers Mme X... et l'ASSEDIC de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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