Tribunal judiciaire, 09 janvier 2026. 25/00715
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00715
jurisprudence.case.decisionDate :
9 janvier 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00715 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPDI
Nature:70Z Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du tribunal judiciaire de Limoges, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffière, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [B]
née le 03 Mars 1950 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [G] [B]
né le 26 Mars 1949 à [Localité 4] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 5] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Eric VALLERON de la SELARL SELARL DUPUY-VALLERON, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [P] [O]
née le 20 Mars 1964 à [Localité 7] - [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 09 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
Madame [T] [B] et Monsieur [G] [B], sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 3]. L’appartement situé au niveau supérieur appartient à Mme [O] qui l’a acquis de Monsieur [I].
Monsieur et Madame [B] font état de nuisances sonores importantes depuis la réalisation de travaux d’aménagement au cours des années 2023 et 2024 par Monsieur [I].
Les consorts [B] ont adressé deux courriers à M. [I] en date des 13 mai 2024 et 6 septembre 2024.
Un Procès-verbal de constat a été établi par Me [J], commissaire de justice, le 19 novembre 2024.
Le 19 mai 2025, M. [A], conciliateur, a été désigné par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal judiciaire aux fins de concilitation. Un contat d’échec a été dressé le 17 juillet 2025
En l’absence de solution amiable Madame [T] [B] et Monsieur [G] [B] ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 Septembre 2025 assigné Madame [P] [O] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour que soit, organisée une mesure d’expertise judiciaire.
L’objet de la demande et les moyens sont exposés dans l’assignation.
Madame [P] [O] a, par acte d’huissier du 18 novembre 2025 appelé en la cause Monsieur [I] [L].
Les dossiers enregistrés sous les numéros RG n° 25/842 et 25/715 ont été joint par mention au dossier à l’audience du 5 décembre 2025 sous le numéro 25/715.
À l’audience du 05 décembre 2025 Madame [T] [B]
Monsieur [G] [B] ont a repris les termes de leur assignation. Ils ont demandé le bénéfice des prétentions contenues dans leur acte d’assignation.
Madame [P] [O] régulièrement constituée ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Monsieur [L] [I] régulièrement constitué formule toutes protestations et réserves d’usage .
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant sa tranquilité et la jouissance de son bien. A défaut, la responsabilité de l'auteur du trouble est engagée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de sa part.
Au cas présent, les consorts [B] produisent à l’appui de leur demande un procès-verbal dressé le 19 novembre 2024 par Maître [J], commissaire de justice.
Ces éléments rendent vraisemblable l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les demandeurs justifiant ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise acoustique avant tout procès au fond, il sera fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire en matière de référé et en premier ressort;
Ordonne une expertise et commet
[C] [W]
E-mail
[Courriel 1]
Adresse
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél. portable
0607247489
Tél. fixe
0555863450
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
- Se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation, les décrire ;
- Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;
- Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution ;
- Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
- Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Madame [T] [B] et Monsieur [G] [B] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3000 euros avant le 27 février 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 27 juin 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [T] [B] et Monsieur [G] [B], à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, la partie demanderesse aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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